Rapport explicatif
Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 24 pages
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sexuels, violence dans l’éducation, influences des médias perturbant le développement de la personnalité, conditions de vie et de travail nocives pour la santé, utilisation trop précoce ou abusive de substances légales et illégales)68.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité et légalité
La révision proposée se fonde sur l’art. 122, al. 1, Cst., qui attribue à la Confédération la compétence législative en matière de droit civil.
6.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
L’avant-projet est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse: le droit de l’enfant à une protection et une assistance particulière ainsi qu'à l'encouragement de son développement découlent tant de l'art. 24 du Pacte II de l'ONU69 et de l'art. 10 du Pacte I de l'ONU70 que de diverses dispositions de la CDE (notamment les art. 3, ch. 2, 18, ch. 2, 19, 20, 23, 32 à 36 et 39).
6.3 Délégation de compétences législatives
L’avant-projet n’en prévoit pas.
6.4 Protection des données
Le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte est mis en œuvre par les autorités cantonales. Ce sont donc les lois cantonales sur la protection des données qui s’appliquent (art. 2, al. 1, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données a contrario). Les dispositions du droit civil doivent être considérées comme une loi spéciale par rapport au droit cantonal de la protection des données. Les règles proposées sur le droit et l’obligation d’aviser l’autorité prévaudront donc sur ces dispositions cantonales.
68 Rapport du Conseil fédéral « Pour une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse » (note de bas de page 68), p. 4.
69 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1991; RS 0.103.2.
70 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1991; RS 0.103.1.