Rapport explicatif
Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 24 pages
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1.2.2 Obligations d’aviser l’autorité dans les législations cantonales d’application du CC
Plusieurs cantons, se fondant sur l‘art. 443, al. 2, 2e phrase, CC, ont étendu l’obligation d’aviser l’autorité à certaines catégories de personnes5:
̶ aux médecins (AI, SZ, UR);
̶ aux enseignants des établissements privés (AR, BL, UR);
̶ au personnel du domaine de la santé (AR);
̶ aux collaborateurs des entreprises et institutions subventionnées du domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (BS);
̶ aux membres des autorités scolaires et ecclésiastiques, aux professionnels de la santé, aux enseignants, aux intervenants dans le domaine du sport et des activités de loisirs, aux travailleurs sociaux, aux éducateurs, aux psychologues actifs en milieu scolaire et éducatif, aux psychomotriciens, aux logopédistes et à toute autre personne qui exerce une activité en relation avec les mineurs, sous réserve du secret professionnel (GE)6;
̶ aux membres des autorités scolaires et ecclésiastiques, aux professionnels de la santé et aux membres du corps enseignant, aux intervenants dans le domaine du sport, aux travailleurs sociaux, aux éducateurs, aux psychologues scolaires, aux psychomotriciens, aux logopédistes et à toute autre personne qui exerce une activité en relation avec les mineurs (VD);
̶ aux personnes qui sont professionnellement en contact régulier avec les enfants (JU); ̶ aux personnes qui, dans le cadre de leur profession, ont à faire avec la formation, la prise en charge ou le traitement médical ou psychologique d’enfants (ZG);
̶ aux professionnels de la médecine et des soins, de l’enseignement et de la prise en charge, aux travailleurs sociaux et aux ecclésiastiques (GR);
̶ aux collaborateurs des établissements privés de formation, de prise en charge et de soins, sous réserve du secret professionnel (LU);
̶ aux collaborateurs des établissements privés de formation, de prise en charge et de soins, aux médecins et aux ecclésiastiques (OW);
̶ aux parents en ligne directe et aux collatéraux du premier et du deuxième degré (GL).
1.2.3 Obligations d’aviser l’autorité dans le droit public cantonal
Plusieurs cantons ont statué d’autres obligations d’aviser l’autorité dans leurs législations sur l’école, la formation, l’aide sociale, la santé et la police; elles peuvent être considérées comme des concrétisations de l’obligation visée à l’art. 443, al. 2, CC. En voici quelques exemples7.
5 Nous nous fondons sur: KATHRIN AFFOLTER, Anzeige- und Meldepflicht (Art. 443 Abs. 2 ZGB), RMA 1/2013, p. 48 ss.
6 Le canton de Genève prévoit un signalement au service de protection des mineurs et non pas au Tribunal de protection (qui assume la fonction d’autorité de protection de l’enfant); art. 34, al. 4, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC] du 11 octobre 2012.
7 AFFOLTER (note de bas de page 5), p. 52 s.