Rapport explicatif

Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

d’aviser l’autorité ne doit toutefois pas déboucher sur une culture de la dénonciation. Selon toutes prévisions, une obligation universelle entraînerait une pluie de communications manifestement infondées auprès de l’autorité de protection de l’enfant. Le climat de méfiance que créerait une telle mesure serait en fin de compte préjudiciable aux objectifs de la révision: les conflits qu’elle causerait pèseraient en premier lieu et surtout sur les enfants eux-mêmes.

2.3 Liste d’exceptions et secret professionnel

L’instauration d’une obligation générale d’aviser l‘autorité soulève des questions concernant les personnes soumises au secret professionnel. Selon le droit fédéral en vigueur, ces personnes ne peuvent communiquer un cas à l’autorité de protection de l’enfant que si elles ont d’abord été déliées par écrit du secret professionnel par l’autorité supérieure ou par l’autorité de surveillance, ou si la personne concernée consent à ce que son cas soit signalé (art. 443, al. 1, CC en relation avec l’art. 321, ch. 2, CP).

Les cantons sont libres d’instaurer une obligation d’aviser pour les personnes soumises au secret professionnel (art. 443, al. 2, 2e phrase, CC). Plusieurs d’entre eux ont fait usage de cette compétence et obligent certaines catégories assujetties au secret professionnel à signaler les personnes ayant besoin d’aide à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte sans avoir été déliées du secret. C’est par exemple le cas des médecins (AI, AR, GR, JU, OW, SZ, UR, VD, ZG) ou des ecclésiastiques47 (GR, JU, OW, VD) (voir ch. 1.2.2). La présente révision ne prévoit cependant pas de généraliser ces obligations au niveau fédéral, pour la raison suivante. Il n’est pas judicieux d’instaurer une obligation d’aviser dans un domaine dans lequel une relation de confiance est décisive pour la collaboration. Le secret professionnel protège cette relation de confiance. C’est le cas dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie ou de la médecine. Les mineurs qui ont besoin d’aide s’ouvrent souvent de leurs difficultés à une personne de confiance précisément parce qu’ils savent qu’elle ne rapportera pas leur conversation. Cette confidentialité, cette assurance de discrétion, est la base d’une collaboration fructueuse au bénéfice du mineur concerné. Une obligation absolue d’aviser peut être contre-productive en un tel cas, en empêchant au lieu de la favoriser la protection de l’enfant concerné48.

Une obligation absolue pourrait mener à ce que les mineurs ne se sentent plus libres de se tourner vers une figure d’autorité ou un spécialiste pour parler de leurs problèmes. Les victimes de mauvais traitements ou de viols ne doivent pas avoir à craindre que leurs confidences soient rapportées sans leur consentement, voire contre leur gré. Une obligation d’aviser malgré le secret professionnel pourrait aussi conduire à ce que les parents ne mènent plus leur enfant chez le médecin en cas de problème, de peur d’être dénoncés.

C’est pourquoi le Conseil fédéral ne juge pas bon de généraliser tout à fait l’obligation d’aviser l’autorité. Cependant, la législation fédérale actuelle peut faire obstacle au signalement de certains cas avérés de mise en danger d’enfants, notamment dans le cas des enfants trop jeunes pour s’exprimer.

47 L’initiative parlementaire Sommaruga Carlo 10.540 (Secret professionnel des ecclésiastiques) demandait une modification du CP telle que les faits constitutifs d’infractions contre la liberté sexuelle des mineurs soient exclus du champ du secret professionnel des ecclésiastiques. Le 7 mars 2012, le Conseil national a décidé de ne pas donner suite à cette initiative. Il approuvait son objectif mais critiquait le fait qu’elle soit limitée aux ecclésiastiques et aux infractions contre l’intégrité sexuelle (BO N du 7 mars 2012).

48 DANIEL ROSCH, Melderechte, Melde- und Mitwirkungspflichten, Amtshilfe: die Zusammenarbeit mit der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, FamPra 2012, p. 1024.