Rapport explicatif
Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 24 pages
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3 Commentaire des dispositions
3.1 Code civil
Art. 314c et 314d
Ces deux dispositions concernant le droit et l’obligation d’aviser l’autorité servent la concrétisation du droit matériel régissant le bien de l’enfant. L’information transmise à l’autorité de protection de l’enfant doit contenir des faits pertinents en droit: les besoins fondamentaux de l’enfant doivent être menacés, son bien-être ou son développement doivent être touchés. La personne qui fait la communication n’a pas besoin d’en apporter la preuve, il suffit qu’elle l’ait constaté. C’est à l’autorité de protection de l’enfant ou au service compétent qu’il revient de déterminer s’il y a réellement atteinte au bien de l’enfant.
La situation doit être telle qu’en vertu du bon sens, une intervention de l’autorité pour protéger l’enfant semble nécessaire. Si les parents souffrent d’une dépendance aigüe qui suscite des doutes quant à leur capacité à élever l’enfant, il peut être utile de le signaler à l’autorité, même sans rien savoir sur l’état de santé de l’enfant. Dans ce sens, des situations qui présentent un net risque pour l’enfant peuvent aussi mériter un avis à l’autorité.
Pour les enfants en bas âge, le signalement portera principalement sur un soupçon de mauvais traitements. Les enfants plus âgés peuvent avoir aussi d’autres besoins d’assistance qui requièrent une intervention de l’autorité. C’est par exemple le cas si le comportement ou les conditions d’existence d’un enfant donnent l’impression qu’il a besoin d’un traitement psychiatrique ou d’une thérapie dans une institution (art. 314b CC).
L’autorité de protection de l’enfant sera tenue d’examiner tous les avis qui lui parviendront et
– s’ils ne paraissent pas manifestement infondés – de leur donner suite. La personne qui leur a signalé le cas pourra aussi le faire de manière anonyme.
Art. 314c
Tout un chacun sera autorisé, comme c’est le cas aujourd’hui (art. 443, al. 1, en relation avec l’art. 314, al. 1, CC), à aviser l’autorité de protection de l’enfant s’il soupçonne qu’un fait précis menace un enfant dans son développement.
Selon la législation fédérale en vigueur, le droit d’aviser l’autorité ne s’applique pas sans restriction aux personnes soumises au secret professionnel. Ces personnes, tels les ecclésiastiques, les avocats, les médecins, les dentistes, les psychologues et les sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, ne peuvent aviser l’autorité que si une infraction a été commise à l’encontre d’un mineur (art. 364 CP; voir ch. 2.3). Si tel n’est pas le cas, elles doivent d‘abord avoir été déliées du secret professionnel, par écrit, par la personne concernée ou par une autorité supérieure (art. 443, al. 1, CC en relation avec l’art. 321 CP).
Les intérêts de l’enfant menacé peuvent cependant justifier, dans le cas d’espèce, qu’une personne impliquée signale le cas immédiatement à l’autorité de protection de l’enfant, sans s’être fait délier du secret professionnel, alors qu’aucune infraction n’a été commise à l’encontre du mineur. L’existence du droit d’aviser de l’art. 364 CP, qui présuppose une infraction, ne suffit donc pas à sauvegarder les intérêts de l’enfant et à protéger ce dernier (voir ch. 2.3).
L’avant-projet prévoit donc que les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal pourront aviser l’autorité qu’un enfant est menacé sans se faire délier au préalable du secret. Il s’inspire sur ce point du droit d’aviser prévu à l’art. 3c LStup (voir ch. 2.3).