Rapport explicatif
Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 24 pages
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Les personnes astreintes au secret professionnel peuvent aujourd’hui aviser l’autorité de protection de l’enfant des infractions commises contre des mineurs (art. 364 CP). Elles doivent avoir des raisons sérieuses de penser qu’il y a infraction49. Or, on ne peut exiger de toutes les personnes soumises au secret professionnel qu’elles se conforment à cette condition50. De ce fait, il est compréhensible qu’elles hésitent à signaler un cas à l’autorité de protection de l’enfant. Certains auteurs de doctrine défendent l’idée que l’élément décisif de l’art. 364 CP ne peut pas être l’existence d’une infraction51, mais cela ne ressort pas clairement de la norme, ce qui mène en pratique à des incertitudes et à des difficultés de délimitation. Le signalement ne devrait pas être centré sur le fait qu’une infraction a été commise à l’encontre d’un mineur, mais sur le fait qu’un examen de la situation de ce dernier apparaît opportun en vue d’assurer sa protection.
Exemple: un médecin constate qu’un enfant qu’il traite est souvent malade et qu’il manque régulièrement de sommeil. Les parents souffrent de dépendance et sont dépassés par la présence de l’enfant. Le médecin pourrait aviser l‘autorité que l’enfant semble en danger, en vertu du droit en vigueur, si les parents violaient leur devoir d’assistance ou d’éducation (art. 364 CP en relation avec l’art. 219 CP). Cependant, il n’a pas la certitude que cette communication soit licite, en raison de l’imprécision de la définition de cette infraction52. Il renonce donc à aviser l’autorité sur la base de cette disposition. Il pourrait demander à être délié du secret professionnel, mais il s’agit là d’une complication administrative. On veut, à l’avenir, éviter que l’autorité ne soit pas avertie dans de tels cas.
Les personnes soumises au secret professionnel seront donc autorisées à aviser l’autorité sans se faire délier du secret professionnel lorsqu’elles soupçonnent que le bien d’un enfant est en danger. Cette disposition s’inspire de l’art. 3c LStup, qui prévoit depuis 201153 un droit d’aviser étendu pour les professionnels, visant à favoriser la détection précoce des personnes exposées à un risque de dépendance et l’intervention54.
Le droit d’aviser accordé aux personnes soumises au secret professionnel laissera à ces dernières la possibilité de mettre en balance les intérêts en présence dans un cas concret. Ces personnes savent combien la relation de confiance entre elles et leur patient ou client est importante, et elles peuvent apprécier s’il vaut la peine d’enfreindre cette confiance au nom du bien de l’enfant. Ce principe vaut pour toutes les relations placées sous le signe de la confidentialité. L’autorité ne doit être avisée que si le professionnel concerné pense, après avoir pesé tous les éléments, que cela sert le bien de l’enfant.
2.4 Classement d’interventions parlementaires
La nouvelle règlementation remplit les objectifs de la motion Aubert 08.3790 (Protection de l’enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels). En outre, la motion Schmid-Federer 13.3154 (Prévenir la consommation excessive d’alcool par les jeunes) peut aussi être classée.
49 YVO BIDERBOST, in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., ad art. 364 n° 5.
50 Voir l’exemple du ch. 2.3.
51 BIDERBOST (note de bas de page 49), ad art. 364 n° 5.
52 ANDREAS ECKERT, in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., ad art. 219 n° 9.
53 RO 2009 2623
54 RICHARD BLÄTTLER/CHARLOTTE KLÄUSER-SENN/CHRISTOPH HÄFELI, Meldebefugnis und Zusammenarbeit mit den neuen Kindesschutzbehörden, Suchtmagazin 4/2011, p. 25.