Rapport explicatif

Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 24 pages

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CPP). Tant la Confédération que les cantons ont la compétence de prévoir des obligations de dénoncer pour des membres d’autres autorités (art. 302, al. 2, CPP).

En principe, nul n’encourra de peine pour n’avoir pas respecté l’obligation d’aviser l’autorité au sens de l’art. 314d, mais il est possible de se voir accuser d’infraction d’omission si le mineur en question commet un acte punissable et que le dommage qui en résulte aurait facilement pu être évité par le biais de cette obligation d’aviser61. Il en va de même lorsqu’une personne n’avise pas l’autorité, alors qu’elle y était tenue, et que l’enfant concerné est victime d’une infraction (voir ch. 1.7) qui aurait pu être évitée. Si le mineur concerné subit un dommage, une prétention de responsabilité civile peut aussi entrer en ligne de compte, pourvu que les conditions de l’art. 41, al. 1, du code des obligations62 soient remplies. Il est aussi possible qu’une loi spéciale prévoie une responsabilité applicable en cas de défaut de signalement (par ex. l’art. 5 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite63) ou qu’il existe des sanctions disciplinaires ou relevant du droit du personnel.

Les nouvelles dispositions relatives au droit et à l’obligation d’aviser l’autorité sont exhaustives. Les cantons ne pourront pas prévoir d’autres droits et obligations d’aviser. Ce ne sera néanmoins pas le cas des droits et obligations d’aviser relevant des domaines de compétence des cantons, par exemple du domaine scolaire ou de celui de la santé.

Art. 314e

L’obligation de collaborer et l’assistance administrative en vue de l’établissement des faits dans le domaine de la protection de l’enfant sont réglées aujourd’hui dans les dispositions relatives à la protection de l’adulte (art. 448 en relation avec l’art. 314, al. 1, CC). Puisque l’on instaure des règles spécifiques sur le droit et l’obligation d‘aviser l’autorité de protection de l’enfant, il devient nécessaire d’adapter ces dispositions et d’ajouter un article aux dispositions de procédure du droit de la protection de l’enfant.

Rien ne changera pour les personnes qui seront soumises à une obligation d’aviser l’autorité selon l’art. 314d. Elles resteront tenues de collaborer à l’établissement des faits (art. 448, al. 1 et 4, CC; art. 314e, al. 1 et 5, AP-CC).

Seul l’al. 4 de l’art. 314e est nouveau sur le fond. Les personnes astreintes au secret professionnel en vertu du code pénal qui auront avisé l’autorité de protection de l’enfant sur la base de l’art. 314c pourront collaborer avec cette autorité sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Il s’agira d’une possibilité, et non d’une obligation, car elles disposent de données ayant trait à la personnalité des personnes impliquées dans la procédure et doivent être en mesure de déterminer elles-mêmes, au terme d’un examen de la proportionnalité, quelles informations sont à transmettre. Par exemple, le professionnel concerné pourra refuser sa collaboration si un renseignement pertinent pour la procédure peut être obtenu par la voie de l’assistance administrative.

L’al. 2 est complété par la mention des psychologues (voir le commentaire de l’art. 448, al. 2).

61 CHRISTOPH AUER/MICHÈLE MARTI, in: Thomas Geiser/Ruth Reusser (éd.), Basler Kommentar zum Erwachsenenschutz, Bâle 2012, ad art. 443 n° 28 s.

62 RS 220

63 RS 281.1