Rapport explicatif

Consultation 2013/45: Révision du code civil (CC; protection de l'enfant) · 24 pages

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BL § 19a Bildungsgesetz8

1 Personen, die in einem Anstellungs- oder Auftragsverhältnis an Privatschulen tätig sind, sind zur Meldung an die Kindesschutzbehörde verpflichtet, wenn sie in ihrer beruflichen Tätigkeit Kenntnis erhalten von Schülerinnen und Schülern, die in ihrem Wohl gefährdet sind und für deren Schutz ein behördliches Einschreiten erforderlich erscheint.

2 Verstösse gegen die Meldepflicht gemäss Absatz 1 werden mit Busse bestraft.

JU Art. 13 Loi sur la politique de la jeunesse9

1 Tout agent public cantonal ou communal qui acquiert connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, qu’un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les soins et l’attention commandés par les circonstances, est tenu d’en informer l’autorité tutélaire ou son supérieur hiérarchique à l’intention de cette dernière.

2 La même obligation incombe à toute personne qui, à titre professionnel, a des contacts réguliers avec des enfants. Dans les institutions, l’obligation de signaler échoit à la direction, au responsable ou au personnel désigné à cet effet.

SG Art. 10 Suchtgesetz10

1 Erscheinen Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen im Interesse des Betroffenen, seiner Angehörigen oder der Allgemeinheit notwendig, erstattet die Fachstelle der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des zivilrechtlichen Wohnsitzes Bericht und Antrag.

2 Besteht ein Schutzbedürfnis wegen Suchtproblemen, sind die zur Wahrung des Amts- und Berufsgeheimnisses verpflichteten Personen von der Schweigepflicht gegenüber der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde befreit.

VS Art. 54 Loi en faveur de la jeunesse11

1 Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec des enfants, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d'une situation de mise en danger du développement d'un enfant, et qui ne peut y remédier par son action, doit aviser son supérieur ou, à défaut, l'autorité tutélaire.

1.2.4 Droit d’aviser prévu par le code pénal

Les personnes qui sont soumises au secret de fonction ou au secret professionnel peuvent aviser l’autorité de protection de l’enfant des infractions commises à l’encontre des mineurs, lorsqu’il y va de l’intérêt de ces derniers (art. 364 CP). Cette norme est partiellement en conflit avec la règle de droit civil, qui prévoit une obligation d’aviser pour les personnes exerçant une fonction officielle (voir ch. 1.2.1). Le droit de la protection de l’adulte (art. 443 CC), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, prime en tant que lex posterior.

1.2.5 Droits d’aviser dans des lois spéciales

La loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)12 prévoit une obligation de garder le secret assortie d’un droit d’aviser spécifique. Les centres de consultation ouverts aux vic-

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