Rapport sur les résultats

Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 23 pages

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figure dans l'ordonnance toucherait une grande partie des cadres de la protection civile et causerait des problèmes quant à la conduite d'interventions en faveur de la collectivité.

Demande de modification: aucune formulation

Canton GE

La formulation retenue à l'art. 3a du projet d'ordonnance a pour conséquence qu'une personne employée par une administration chargée de la protection civile et qui accomplit son obligation de servir dans une organisation de protection civile ne peut prétendre à une APG. Comme déjà exposé dans notre prise de position relative à la LPPCi, nous estimons certes qu'il est légitime d'éviter tout abus en la matière mais les dispositions proposées sont à notre avis excessives, voire arbitraires. S'il est incontesté qu'une personne astreinte à servir dans la protection civile ne devrait pas effectuer des tâches en faveur de son employeur, il en va cependant différemment lorsqu'une telle prestation profite à un autre employeur. La réglementation proposée serait alors injustifiée et discriminatoire envers cet employeur.

Demande de modification: aucune formulation

Canton GR

Il ne ressort pas de la formulation si les employés d'une administration cantonale ont droit aux APG s'ils assument la fonction d'un commandant de la protection civile. Il est évident que ces titulaires de fonction doivent être incorporés dans une compagnie de protection civile. Les militaires de carrière bénéficient aussi des allocations pour perte de gain en vertu de la LAPG.

Demande de modification: b. (!) en étant incorporées dans une compagnie de protection civile.

Canton NE

L'article n'est pas nécessaire. Du moment que l'engagement en faveur de la collectivité répond au but et aux tâches de la protection civile, le personnel du service public devrait pouvoir, dans le cadre de son obligation de servir, effectuer du service de protection civile et toucher à ce titre les APG.

Demande de modification: aucune formulation

Canton TI

L'exclusion du droit aux allocations pour perte de gain ne devrait pas s'appliquer aux personnes astreintes accomplissant des cours de répétition. L'inégalité de traitement par rapport aux personnes astreintes au service militaire serait en effet discriminatoire.

Demande de modification: aucune formulation

Canton VD

La notion de personnes qui, selon l'art. 3a, n'ont pas droit aux APG doit être précisée. Il y aurait notamment lieu d'indiquer dans l'ordonnance l'exception prévue pour le personnel à temps partiel, telle qu'elle est évoquée dans le rapport explicatif. En outre, il conviendrait,