Rapport sur les résultats

Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 23 pages

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une inscription au procès-verbal à l'attention du canton concerné (organe de protection civile) et de l'OFPP. C'est ainsi qu'une communication supplémentaire à l'OFPP ne serait plus nécessaire. Le délai de trois mois ne peut pas être respecté dans tous les cas, si bien qu'une disposition d'exception devrait être prévue. En vertu de celle-ci, une prestation de service d'un membre de la PCi pourrait par exemple être enregistrée à court terme dans des cas exceptionnels, en accord avec celui-ci. L'OFPP n'aurait alors plus à ordonner la non-

convocation d'un membre PCi, puisque l'organe chargé des contrôles devrait déjà avoir reçu un message électronique correspondant. Une vérification annuelle serait par conséquent suffisante.

L'article doit impérativement être reformulé. De nouveaux outils techniques doivent servir à optimiser des processus, non à générer un surcroît de travail administratif.

Demande de modification: aucune formulation

Canton ZH

La mise en œuvre technique prenant encore quelque temps, le canton de Zurich propose de fixer un délai transitoire généreux allant jusqu'à la fin 2015.

Demande de modification: aucune formulation

Fédération suisse de la protection civile

Le législateur devrait définir uniquement le nombre maximal de jours de service. On s'abstiendra de différencier les cas visés aux art. 26, 27, 27a et 36 afin de supprimer toutes les procédures d'approbation pour des interventions au sens des art. 26, 27 et 27a et de réduire au strict nécessaire la procédure de contrôle au moyen du SIPA. Le personnel des organisations cantonales et communales de protection civile ne pourrait alors faire valoir que le nombre maximal de jours de service pour ce qui est du droit aux APG. Les prestations de service devraient viser principalement à optimiser l'aptitude à l'engagement lors d'événements majeurs, de catastrophes et de situations d'urgence. Pour les interventions qui ne sont pas exclusivement destinées à des fins d'instruction, les dispositions de l'OIPCC en vigueur sont suffisantes.

Demande de modification: aucune formulation

Art. 6e

Seules peuvent être convoquées en vue d'interventions les personnes astreintes qui ont suivi au moins l'instruction de base au sens de l'art. 33 LPPCi ou disposent d'une formation équivalente.

Art. 6f

Seules peuvent être convoquées à des services d'instruction subséquents à l'instruction de base, les personnes astreintes qui ont suivi au moins l'instruction de base au sens de

l'art. 33 LPPCi ou disposent d'une formation équivalente.

Cantons AG, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR et VS

Nous saluons la possibilité de convoquer des personnes astreintes disposant d'une formation équivalente. La notion de formation équivalente devrait cependant être définie de manière univoque dans l'ordonnance. Il n'est pas judicieux que chaque canton règle lui-même ce qu'englobe ce terme. Il pourrait en résulter des inégalités de même que des problèmes,