Rapport sur les résultats

Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 23 pages

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l'année précédente, un délai minimal de 18 mois est indispensable pour le dépôt de la demande.

Demande de modification: aucune formulation

Art. 8bis

1L'autorité cantonale responsable de la protection civile communique à l'OFPP, au plus tard six mois avant le début de l'intervention, les informations suivantes concernant les interventions en faveur de la collectivité prévues sur les plans cantonal, régional ou communal:

a. manifestation devant faire l'objet d'un soutien;

b. demandeur;

c. lieux et dates de l'intervention demandée;

d. travaux demandés;

e. total des jours de service à accomplir.

2Si l'intervention ne correspond pas au but et aux tâches de la protection civile, l'OFPP enjoint le canton concerné, au plus tard cinq mois avant le début de l'intervention, de ne pas effectuer ladite intervention ou d'y apporter les changements nécessaires.

Si le canton veut effectuer l'intervention après y avoir apporté les changements nécessaires, il renverra les informations dans un délai d'un mois.

Cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR et VS

Nous refusons les délais prévus. Le règlement de la procédure d'approbation et le choix du moment où les informations sont communiquées à l'OFPP devraient incomber aux cantons. Ceux-ci sont tenus de se conformer aux délais de convocation fixés dans la LPPCi et, au besoin, d'adapter les demandes. Seul doit être arrêté le délai dans lequel l'OFPP doit répondre aux cantons. Contrairement à ce qui est prévu dans le rapport explicatif, la grande majorité des cantons exigent cependant que l'OFPP réponde également aux cantons si les travaux demandés correspondent au but et aux tâches de la protection civile et si, par conséquent, l'intervention peut être effectuée.

Demande de modification:

1L'autorité cantonale responsable de la protection civile communique à l'OFPP les informations suivantes concernant les interventions prévues sur les plans cantonal, régional ou communal:

a. manifestation devant faire l'objet d'un soutien;

b. demandeur;

c. lieux et dates de l'intervention demandée;

d. travaux demandés;

e. total des jours de service à accomplir.

2L'OFPP communique au canton concerné, dans les deux semaines à compter de la réception des informations exigées, si l'intervention correspond au but et aux tâches de la protection civile et peut donc être effectuée et, le cas échéant, si elle doit être adaptée.

Canton GE

L'art. 8bis, al. 2, ne règle pas le cas d'un canton qui a adapté un projet à la suite de la réponse de l'OFPP. En effet, l'ordonnance devrait explicitement prévoir un éventuel accord tacite dans le cas où l'OFPP ne réagit pas après qu'un canton a apporté les changements demandés par l'OFPP. De plus, le formulaire électronique dont il est question dans le rapport explicatif devrait également être mentionné dans le texte de l'ordonnance.