Rapport sur les résultats

Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 23 pages

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préposé au matériel ou aux constructions pour une durée très restreinte de même que tous les employés des administrations cantonales et de l'administration fédérale. Cette disposition s’appliquerait également à une grande partie des cadres de la protection civile, ce qui occasionnerait des problèmes au moment de l'organisation d'interventions en faveur de la collectivité.

La restriction mentionnée dans le rapport explicatif selon laquelle le personnel à temps partiel a droit aux APG s’il n’est pas à la disposition de son autre employeur pendant la durée d’une telle intervention n'est guère applicable et vérifiable si ce personnel est soumis à un horaire de travail souple ou à un horaire à l'année.

Les textes de l'ordonnance et du rapport explicatif doivent être précisés de manière à ce que les personnes visées par la restriction au sens de l'art. 3a soient clairement définies.

Demande de modification: aucune formulation

Cantons BE et SO

Dans sa prise de position du 17 octobre 2012 relative à la révision de la LPPCi, le Conseilexécutif du canton de Berne exigeait une définition précise des notions de personnel de la protection civile engagé à plein temps ou à temps partiel. La teneur proposée de l'ordonnance et les précisions apportées dans le rapport explicatif ne répondent que partiellement à cette exigence. D'après notre interprétation, le texte proposé dans le projet de révision partielle exclut le droit aux APG pour toutes les personnes astreintes qui ont des relations de travail avec un service public et assument des tâches en faveur de la protection civile. De plus, l'exception prévue pour le personnel engagé à temps partiel (rapport explicatif) n'est guère applicable lorsque celui-ci est soumis à un horaire de travail souple ou à l'année.

Les libellés de l'ordonnance et du rapport explicatif doivent être revus et précisés de telle sorte que les personnes visées par la restriction soient clairement définies.

Conformément à la prise de position précitée, cet article doit s'appliquer exclusivement aux commandants de la protection civile à plein temps ou à temps partiel et aux instructeurs de la protection civile.

Demande de modification: aucune formulation

Cantons FR et JU

L'article est inutile, voire discriminatoire. Du moment que l'intervention en faveur de la collectivité est conforme au but défini dans la loi, le personnel du service public devrait pouvoir être engagé dans la protection civile dans le cadre de son obligation de servir et bénéficier à ce titre des prestations de l'APG.

Demande de modification: aucune formulation

Canton AR

Le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures souhaite définir avec précision dans l'ordonnance et le rapport explicatif les personnes auxquelles la restriction s'appliquerait. Chaque personne astreinte, indépendamment de sa fonction, doit pouvoir accomplir la durée de service maximale fixée dans la loi et toucher les APG auxquelles elle a droit à ce titre. La restriction proposée ne serait pas justifiée, en particulier par rapport aux possibilités de servir dont disposent les personnes astreintes au service militaire ou au service civil. La teneur telle qu'elle