Rapport sur les résultats
Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 23 pages
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2.3. Ordonnance sur les interventions de la protection civile en faveur de la collecti-
vité (OIPCC)
Art. 3, al. 1
1Les demandes d'intervention sur le plan national doivent être déposées auprès de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) deux ans avant le début de l'intervention. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, des demandes déposées hors délai pourront être prises en considération.
Cantons AR, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, UR et VS
Dans la plupart des cas, il sera possible de déposer une demande deux ans avant le début de l'intervention en faveur de la collectivité. On constate néanmoins une tendance à
l’attribution à court terme de certaines manifestations, notamment sportives, organisées au niveau international. Le délai proposé ne pourrait donc pas toujours être respecté, si bien que la disposition d'exception revêtirait une importance croissante.
Demande de modification: raccourcir le délai à un an
Canton GL
Demande de modification: raccourcir le délai à 18 mois
Canton ZG
Demande de modification: fixer le délai au mois de janvier de l'année précédente
Art 6a Fonds de compensation des allocations pour perte de gain
1Si la manifestation a permis de réaliser un bénéfice considérable et si elle était également soutenue par l'armée, l'OFPP peut exiger du demandeur qu'il verse une partie du bénéfice au fonds de compensation des allocations pour perte de gain.
2Le montant à verser correspond au maximum à la somme versée aux personnes astreintes engagées au titre de l'allocation pour pertes de gain.
3Si l'OFPP l'exige, le demandeur est tenu de lui fournir le décompte final de la manifestation.
Cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS et ZG
Nous ne partageons pas la proposition selon laquelle le demandeur doit pouvoir être contraint de verser une partie du bénéfice au fonds de compensation des allocations pour perte de gain. Le fait que l'armée veuille mettre moins de moyens à disposition ne justifie pas que la protection civile en fasse de même. A des fins d'exercice et d'instruction, la protection civile est en effet tenue d'effectuer des interventions en faveur de la collectivité à l'échelle nationale. L'article proposé est contraire aux intérêts de la protection civile et nuit à sa réputation auprès de la population et des organisateurs de telles manifestations.
La suppression pure et simple de cet article est proposée. En outre, les cantons en question font remarquer que le texte de l'ordonnance tel qu'il est proposé contient des notions à définir, telles que "bénéfice considérable" ou "une partie du bénéfice". Ils relèvent que le rejet d'une demande d'intervention de la protection civile pourrait entraîner des discussions avec le demandeur qui relèveraient exclusivement de l'OFPP et que la délégation de cette compétence aux cantons entraînerait des frais.