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Consultation 2013/79: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr): garanties d'origine, rétribution de l'injection à prix coûtant, étiquetteEnergie, dispositions pénales · 28 pages
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730.01 Energie
Appendice 3.3bis
Indications relatives à la consommation spécifique d'énergie et aux autres caractéristiques des lampes électriques (sources lumineuses) et des luminaires
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice s’applique aux:
a) lampes à incandescence,
b) lampes fluorescentes,
c) lampes à décharge à haute intensité,
d) lampes LED et modules LED,
e) luminaires vendus aux utilisateurs finaux pour fonctionner avec les lampes mentionnées aux lettres a) à d).
1.2 Il ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2 du règlement délégué
(UE) no874/201216.
2 Indications et marquage
2.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-
mation d'énergie et à d’autres caractéristiques des appareils doivent être conformes aux annexes I à IV, VI et VII du règlement délégué (UE) no874/2012. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
2.2 Quiconque met en circulation ou fournit des lampes et des luminaires doit
veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, etc.).
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils mentionnés au ch. 1 sont mesurées conformément au règlement délégué (UE) no874/2012.
16 Règlement délégué (UE) n° 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires, JO L 258 du 26.9.2012, p. 1.