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Consultation 2013/79: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr): garanties d'origine, rétribution de l'injection à prix coûtant, étiquetteEnergie, dispositions pénales · 28 pages
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730.01 Energie
Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques
Ch. 2
2.1. Catégorie 1
Installations construites sur des cours d’eau naturels.
2.2. Catégorie 2
Installations sur des parties de cours d’eau déjà utilisées (centrales de dotation et centrales hydrauliques sur canaux de fuite) ainsi qu’installations d’exploitation accessoire, telles qu'installations d'alimentation en eau potable, installations d'évacuation et d'épuration des eaux, et centrales hydraulique sur l’eau d’irrigation ou centrales électriques en relation avec des installations d’enneigement ou avec l’utilisation de l’eau des tunnels.
Ziff. 3.2 à 3.4 et 3.6
3.2 Rétribution de base: la puissance équivalente de l’installation est détermi-
nante pour le calcul. La puissance équivalente correspond au quotient de l’énergie électrique mesurée au point d’injection durant l’année civile correspondante (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée, déduction faite du nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation.
Le montant de la rétribution de base est déterminé en fonction de la puissance équivalente de l’installation, selon une pondération sur la base des tranches ci-après.
3.2.1 Rétribution de base en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013:
(ct./kWh)
Classe de puissance Rétribution de base ≤10 kW26
≤50 kW20
≤300 kW 14,5 ≤1 MW11
≤10 MW 7,5
3.2.2 Rétribution de base en cas de mise en service à partir du 1erjanvier 2014: