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Consultation 2013/79: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr): garanties d'origine, rétribution de l'injection à prix coûtant, étiquetteEnergie, dispositions pénales · 28 pages
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Ordonnance 730.01
Art. 28, let. b et h
Sera puni conformément à l'art. 28 de la loi quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:
b.2 omis de donner les indications visées à l’art. 11 ou les aura fourni de manière fausse ou incomplète lors de la mise en circulation ou de la fourniture de véhicules, d’installations et d’appareils;
h. utilise des étiquettes, des signes, des symboles ou des annotations susceptibles d’entraîner une confusion avec les indications visées à l’art. 11.
II
1 Les appendices 1.1.-1.6 et 2.3, 2.5, 2.14, 3.6 et 3.8 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie3 sont modifiés conformément à l’annexe ci-jointe.
2 L’ordonnance sur l’énergie est complétée par l’appendice 3.3bisselon l’annexe cijointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2014.
…. 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération,
La chancelière de la Confédération,
2Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjuil. 2006
(RO 2006 2411).