Rapport sur les résultats
Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 26 pages
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Référence du dossier : BAV-200-00001/00008/00004/00005/00010/00001
Financement préalable des mesures décidées, art. 33 – nouvel art. 36
Financement préalable des mesures décidées, art. 33 – nouvel art. 36
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Pas de remarque Remarque Limiter les financements préalables
Le nouvel art. 58c de la loi sur les chemins de fer, relatif au financement préalable de mesures décidées, peut être interprété comme suit : la décision concernant les « études de projet » conformément à l’art. 1, al. 2, let. q, de l’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2025 inclut déjà la réalisation de ces mesures. Cette interprétation a été soumise aux milieux consultés.
Les réactions (presque tous les cantons, la CTP, l’Union des villes suisses, la Chambre de commerce et d’industrie des deux Bâle et Centre Patronal) indiquent clairement que l’article en question doit être clairement limité au financement préalable des études de projet.
VAP, Cargo Forum Suisse et Economiesuisse relèvent que les éventuels financements préalables ne doivent pas avoir d’effets sur les futures étapes d’aménagement.