Rapport explicatif

Consultation 2014/35: Adapter le droit du mandat et l'article 404 CO au XXI<sup>e</sup> siècle · 23 pages

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D’une part, le « client » est tributaire de la disposition du prestataire de services à lui faire bénéficier de son savoir et de ses services spécialisés pendant toute la durée du contrat. En cas de résiliation anticipée, il est souvent difficile, voire impossible, de trouver une solution de remplacement à temps. De plus, même en cas de résiliation en temps inopportun au sens de l’art. 404, al. 2, CO, il n’est pas possible d’exiger une indemnisation de l’intérêt positif (voir point 1.4). Le client ne peut donc pas demander à être rétabli dans la situation financière qui aurait été la sienne si le contrat avait été correctement mené à terme.

D’autre part, le prestataire de services a lui aussi souvent intérêt à ce que le contrat se poursuive. La résiliation en temps inopportun par le client sur la base de l’art. 404, al. 2, CO peut aussi produire des résultats choquants. Les services sur lesquels portent les contrats visés nécessitent souvent une longue préparation, et il n’est pas possible de prédire s’ils pourront être correctement menés à terme. Le prestataire peut dès lors difficilement prouver qu’il aurait pu conclure un autre contrat à la place de celui qui a été résilié. Il ne lui est donc pas possible de faire valoir un dommage à indemniser (voir point 1.4), sinon les dispositions déjà prises en vue de l’exécution du contrat.

C’est pourquoi les deux parties auraient souvent un intérêt à définir la durée de leurs rapports de manière contraignante. Or, cette possibilité n’est pas offerte par le droit actuel, ce qui nuit à l’efficacité de l’exécution de services spécialisés et complique souvent inutilement la coopération entre les entreprises.

Jusqu’à présent, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’a pas encore reflété toute l’ampleur de la problématique. Celui-ci n’a notamment pas encore eu à se pencher sur les contrats de service et de coopération conclus entre entreprises. En effet, d’une part, lorsqu’ils craignent les effets négatifs de l’art. 404 CO, les contractants choisissent souvent l'application d'un droit étranger et intègrent une clause d’arbitrage41. D’autre part, les parties préfèrent souvent régler leur conflit à l’amiable plutôt que de porter l’affaire devant un tribunal.

La situation est différente pour les mandats typiques, comme les contrats conclus avec des avocats, des médecins ou des dentistes. L’art. 404 CO semble ici ne pas poser problème dans la pratique. Le droit de résiliation en tout temps profite au mandant comme, dans certains cas, au mandataire. Le mandataire peut en effet souvent compenser le mandat résilié de manière anticipée par d’autres mandats. De manière générale, on peut imaginer qu’un dentiste puisse par exemple facilement prendre un autre patient lorsqu’un rendez-vous est annulé. De même, l’avocat auquel un mandat a été retiré peut sans autre utiliser le temps qui lui a été remis à disposition pour travailler sur un autre mandat. Dans ces cas-là, les mandataires ne subissent pas de dommage du fait de la résiliation du contrat.

En résumé, on constate que l’application de l’art. 404 en tant que norme impérative n’est pas satisfaisante dans certains cas et que la situation juridique actuelle produit, dans ces cas, des résultats non souhaitables.

41 Voir Liatowitsch/Mondini, p. 294 ; Werro/Carron/Douzals, p. 213 s.