Rapport explicatif

Consultation 2014/35: Adapter le droit du mandat et l'article 404 CO au XXI<sup>e</sup> siècle · 23 pages

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de la durée de l’obligation, il apparaît opportun d’appliquer les règles du mandat. Cela est souvent le cas pour les contrats mixtes relevant en partie du mandat16.

Les rapports juridiques soumis à l’art. 404 peuvent être de nature très diverse : onéreux comme gratuits, à caractère strictement personnel ou purement commercial. Du point de vue économique, la disposition s’applique à toute sorte de contrats : des prestations uniques fournies par des particuliers, des petites entreprises ou des indépendants aux relations contractuelles pluriannuelles entre multinationales. Etant donné la taille et la diversité du secteur tertiaire, il apparaît aujourd’hui impossible de dresser une liste exhaustive de toutes les formes de contrats régies en partie par le droit du mandat. L’importance, pour l’économie, de ces contrats et des dispositions sur le mandat ne sera de ce fait jamais exagérée. En effet, celles-ci s’appliquent notamment aux contrats sur les comptes de virement, à la gestion immobilière, au conseil en placement, à la gestion de fortune, aux traitements médicaux, à la représentation en justice, au transport de voyageurs, aux contrats d’architecte, aux contrats de management et de conseil ou encore au contrat d’expertise. Il y a lieu en outre de se demander si le mandat s’applique aux contrats apparus plus récemment, comme les contrats de collaboration entre entreprises dans le domaine, par exemple, de la recherche et du développement, les contrats d’externalisation, les contrats de services informatiques17 et toute sorte de contrats qui sont souvent appelés simplement « contrats de service » et peuvent avoir des objets très divers. En raison de l’évolution récente du secteur tertiaire et de sa forte croissance, l’art. 404 trouve une application beaucoup plus large qu’à l’époque où il est entré en vigueur18.

16 Le Tribunal fédéral l'a notamment reconnu dans les cas suivants : contrat d‘architecte : ATF 109 II 465 s. et 127 III 544 s. ; contrat de gérance immobilière : ATF 106 II 159 s. ; contrat d’impresario : ATF 104 II 108 s. ; contrat de formation et d’hébergement en internat : arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2011, no 4A_141/2011, consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral du 29 juillet 2008, no 4A_237/2008, consid. 3.2 ; contrat de coopération entre banques de dépôt et gérants de fortune : arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2005, no 4C.447/2004, consid. 3.2 et 5.2 ; contrat de coopération en vue de la gestion d'immeubles : arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2014, no 4A_284/2013, consid. 3.5.2 ; et refusé dans les cas suivants : contrat d‘affrètement : ATF 115 II 111 ; convention d’affiliation d’un employeur à une fondation collective : ATF 120 V 305 ; contrat de franchise : arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2000, no 4C.228/2000, consid. 3.a et 4. ; contrat sur différents droits de commercialisation exclusive et non exclusive de surfaces et de moyens publicitaires : arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2010, no 4A_401/2009, consid. 1.1.2 ; contrat de licence et de vente exclusive : ATF 133 III 365 s. ; contrat de bail (appartement familial dont le loyer a été réglé par le biais de services de gérance immobilière) : arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, no 4C.373/2006, consid. 4.3.

17 Voir Liatowitsch/Mondini, p. 294.

18 Le droit du mandat actuel (art. 394 ss CO) correspond, dans sa teneur, en très grande partie aux dispositions du code des obligations de 1881 (RO 1874–1881 V 577 ss).