Rapport explicatif

Consultation 2014/35: Adapter le droit du mandat et l'article 404 CO au XXI<sup>e</sup> siècle · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

aussi le fait qu’il n’y ait généralement pas de résultat garanti (voir point 1.2), entravent considérablement l’évaluation objective de la qualité de la prestation. Il s’impose donc de contrebalancer la confiance que le mandant doit placer dans le mandataire à la conclusion du contrat par la possibilité de résilier le contrat en tout temps. Le type de relation entre les deux parties peut donc justifier la possibilité de résilier le contrat, mais pas nécessairement à tout moment. Une résiliation du contrat passé avec un médecin ou un guide de montagne pour rupture du rapport de confiance serait par exemple tout à fait inopportune si elle survient au cours d’une opération ou d’une excursion43. Il est donc délicat, en droit du mandat, d’ériger le rapport de confiance en critère absolu, argument utilisé par le Tribunal fédéral pour défendre la nature impérative de l’art. 404 CO.

La question se pose toutefois de savoir si le droit de résiliation en tout temps doit rester de nature impérative dans certains domaines. On pense notamment aux mandats strictement personnels, comme ceux conclus entre un patient et un médecin, et aux mandats de très longue durée. Pour ces cas-là, on peut s’appuyer sur les restrictions fixées à l’art. 19, al. 2, CO et à l’art. 27, al. 2, CC qui sont applicables à touts les contrats44, respectivement : « la loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité » et « nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs » (protection de la personnalité). Les contrats qui portent sur des aspects strictement personnels sont contraires aux mœurs, et donc nuls45. Dès lors, par exemple, même si un patient et un médecin ont convenu de renoncer à leur droit de résilier le contrat en tout temps, le client pourra s’appuyer sur les dispositions ci-dessus pour le résilier46. L’art. 27, al. 2, CC peut être utilisé contre toute obligation contractuelle excessive, même en dehors du domaine strictement personnel47. De cet article découle également la règle selon laquelle une partie peut résilier un contrat de durée de manière anticipée, même en l’absence de base légale explicite, si, pour de justes motifs, on ne peut plus exiger raisonnablement d’elle qu’elle continue de remplir ses obligations48. Ces restrictions générales garantissent une protection suffisante des parties. De la sorte, l’application impérative de l’art. 404 CO à d'autres cas n'est pas nécessaire49.

La résiliation en tout temps est cependant aussi en lien avec la nature du mandat en tant que contrat de prestation axé sur un objectif mais sans obligation de résultat, et dont le contenu est souvent relativement indéterminé (voir point 1.2)50. Le mandat ne prend souvent une forme concrète qu’en cours de réalisation, grâce aux actes du mandataire, lequel peut être soumis à l’influence de circonstances extérieures et d’injonctions du mandant. Il s’ensuit un jeu de ping-pong complexe et difficile à

43 Voir Gauch, p. 19.

44 Voir Gauch, p. 18 s.

45 Voir Aebi-Müller, art. 27 no 8; Kut, art. 19 et 20 no 31.

46 Voir Gauch, p. 19.

47 Voir Aebi-Müller, art. 27 no 9 ss; Kut, art. 19 et 20 no 31.

48 ATF 128 III 429 s.; 122 III 265 ss; 92 II 300 s.

49 Une partie de la doctrine partage cet avis; voir en particulier Fellmann, art. 404 no 131 ss; Gauch, p. 15 ss; Schneeberger, p. 255 ss.

50 Voir aussi Buff/von der Crone, p. 337 s.; Fellmann, art. 404 n° 114; Hofstetter, p. 69 s.