Rapport explicatif

Consultation 2014/35: Adapter le droit du mandat et l'article 404 CO au XXI<sup>e</sup> siècle · 23 pages

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de la Constitution [Cst.]74). Le maintien de la possibilité de résilier en tout temps comme règle de base pour les consommateurs est un avantage pour eux, car ils sont les mandants les plus nombreux dans les mandats typiques, notamment avec les médecins, dentistes et avocats. Dans un tel cas, ce droit est la solution la plus appropriée, et le particulier n’a pas à invoquer les règles de protection de la personnalité s’il souhaite mettre fin au contrat de manière anticipée (voir points 2.1.1 et 2.2). La suppression du droit de résilier ne peut être convenue que de gré à gré lorsqu’une des parties est un particulier ou un consommateur, ce qui signifie que les deux parties devront s’entendre sur la question. L’acceptation d’une telle clause sans que l’autre partie en prenne connaissance (acceptation globale) est exclue.

4 Droit transitoire

La question se pose de savoir quels effets la modification du droit du mandat aura sur les rapports contractuels en cours. Si aucune disposition transitoire n’est prévue, il y a lieu, en droit privé, d’appliquer les art. 1 à 4 tit. fin. CC. L’art. 1 tit. fin. CC prévoit comme règle de base la non-rétroactivité des modifications législatives. Il protège la confiance des parties en les droits acquis conformément à la loi au moment de leur engagement75. Les art. 2 et 3 tit. fin. CC prévoient dans quels cas la rétroactivité est quand même possible. Ces cas n’englobent pas la modification de l’art. 404. Il y a donc lieu d’appliquer l’art. 1 tit. fin. CC.

On protégera ainsi la confiance des parties en l’application impérative de l’art. 404 à laquelle ils avaient consenti au moment de leur engagement. Celle-ci sera incontestable si le contrat a été conclu sous l’empire de l’ancien droit. En revanche, dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, les parties pourront convenir de modifier leurs rapports contractuels existants ou de confirmer une convention passée sous l’ancien droit pour que celle-ci devienne contraignante.

5 Constitutionnalité et légalité

L’avant-projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, Cst., conformément auquel la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.

74 RS 101

75 ATF 140 III 406 ; ATF 138 III 662.