Rapport explicatif

Consultation 2014/35: Adapter le droit du mandat et l'article 404 CO au XXI<sup>e</sup> siècle · 23 pages

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1.4 Indemnisation du dommage causé par la résiliation en temps inopportun conformément à l’art. 404, al. 2, CO

L’art. 404, al. 1, prévoit qu’un mandat peut être résilié en tout temps. En vertu de l’al. 2, la partie qui résilie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.

Une résiliation survient en temps inopportun si elle a lieu sans motifs sérieux et que, de ce fait, la partie qui résilie cause à l’autre un préjudice particulier. Un motif est sérieux notamment lorsque le contrat est résilié en raison du comportement de l'autre partie. Une partie subit un préjudice particulier lorsque, au moment de la résiliation, elle avait pris des dispositions en vue de la continuation du contrat19. Dans la pratique, une résiliation est considérée comme survenant en temps inopportun par exemple si elle n’est fondée que sur des motifs économiques et non sur une altération du rapport de confiance entre les parties20.

L’indemnisation ne porte que sur le dommage que l’autre partie a subi en raison de la résiliation en temps inopportun. Elle englobe en principe uniquement l’intérêt négatif21: la partie ayant résilié le contrat doit indemniser les dépenses auxquelles l’autre partie a consenti et les dispositions qu’elle a prises, inutilement, alors qu’elle croyait que le contrat aller se poursuivre. Elle lui doit des honoraires uniquement pour le travail déjà accompli. Une indemnisation pour la somme totale des honoraires convenus ne peut pas être exigée au titre de l’intérêt négatif.

Le gain manqué en raison de la résiliation du mandat ne pourrait être exigé qu’au titre de l’intérêt positif. Dans ce cas-là, il faudrait rétablir l’autre partie dans la situation dans laquelle elle serait si le mandat avait été entièrement et correctement mené à terme. Le droit actuel ne permet toutefois pas de convenir d’une telle indemnisation. Le Tribunal fédéral estime que la convention d’une indemnisation à hauteur du gain qui aurait été réalisé au terme du contrat (de même que le paiement inconditionnel d'une peine conventionnelle en cas de résiliation anticipée) correspondrait à une limitation du droit de résiliation et serait dès lors illégale. De ce point de vue, l’art. 404, al. 2, est aussi de droit impératif. Les parties ne peuvent donc pas y déroger par une clause contractuelle. Le Tribunal fédéral estime en outre qu’il n’est possible de convenir d’une peine conventionnelle pour résiliation anticipée que si celle-ci ne dépasse pas le cadre fixé par l’al. 222. Elle ne peut donc porter que sur l’indemnisation du dommage découlant du caractère inopportun du moment de la résiliation.

19 Voir BSK-Weber, art. 404 no 16; ATF 110 II 383; arrêt du Tribunal fédéral du 29 juillet 2008, no 4A_237/2008, consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2011, no 4A_141/2011, consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2012, no 4A_294/2012 ; 4A_300/2012, consid. 7.2.

20 ATF 109 II 469.

21 Voir BSK-Weber, art. 404 no 17; arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2014, no 4A_284/2013, consid. 3.6.1.

22 Voir, avec renvois, ATF 109 II 467 s., 469 ss ; ATF 110 II 383, 386 ; arrêt du Tribunal fédéral du 29 juillet 2008, no 4A_237/2008, consid. 3.4 s. ; arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2014, no 4A_284/2013, consid. 3.6.1.