Rapport explicatif
Consultation 2014/35: Adapter le droit du mandat et l'article 404 CO au XXI<sup>e</sup> siècle · 23 pages
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invoque le rapport de confiance personnel constituant la base de tout mandat. Dans un autre arrêt de principe12, motivant une fois de plus sa position en détail, il explique qu’il serait insensé de vouloir maintenir un contrat si le rapport de confiance entre les parties a été rompu, et que le droit de résilier le contrat en tout temps s’applique de manière impérative non seulement au mandat à proprement parler, mais également aux contrats mixtes pour lesquels, en raison de la durée de l’obligation, il apparaît opportun d’appliquer les règles du mandat. Le Tribunal fédéral n’a en revanche pas retenu la part de la doctrine favorable à une limitation de la nature impérative de la disposition aux mandats typiques, à savoir ceux conclus à titre gratuit ou revêtant un caractère strictement personnel. Il estime que la teneur de l’article ne permet pas de mettre en place une application différenciée et qu’un changement de pratique serait inconciliable avec le principe de la sécurité du droit. A ses yeux, une application différenciée ne pourrait être mise en place sur la base de règles claires et constantes ; elle devrait faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. Malgré les critiques émises dans la doctrine, le Tribunal fédéral n’a jamais changé sa jurisprudence13.
1.3.3 Champ d’application
Conformément à l’art. 394, al. 2, CO, les règles du mandat, et notamment l’art. 404, s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats (comme le contrat de travail ou le contrat d’entreprise). Dès lors, tous les contrats de service ne pouvant se rattacher aux autres contrats régis par la loi devraient être soumis au droit du mandat. Cependant, le droit suisse prévoit le libre choix du type de contrat : il est possible de conclure des contrats, dits innommés, qui ne sont pas réglés par la loi. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral, alors qu’il avait longtemps considéré qu’il n’était pas possible de conclure de contrats innommés portant sur des prestations de travail, l'admet depuis quelque temps déjà, s'alignant ainsi sur la doctrine majoritaire14. Il convient alors d’appliquer le droit du mandat, ou certaines dispositions de celui-ci, là où cela paraît pertinent dans le cas d’espèce15. Le Tribunal fédéral considère que l’art. 404 CO s’applique impérativement aux contrats innommés qui portent sur des travaux et pour lesquels, en raison
12 ATF 115 II 466 ss.
13 Voir arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2009, no 4A_437/2008, consid. 1.4 s. et, plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2014, no 4A_284/2013, consid. 3.5.1 et arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2014, no 5A_106/2014, consid. 7.3.
14 Revirement de jurisprudence ATF 109 II 465 s.
15 Par ex., dans le cadre d’un contrat où un architecte est chargé à la fois de la conception du projet et de l’exécution des travaux, les règles du contrat d’entreprise (art. 367 ss CO) s’appliquent si les plans présentent des erreurs, alors que, en cas de mauvaise surveillance des travaux, il convient d’appliquer les règles du mandat (obligation de diligence, art. 398 CO) (ATF 109 II 466).