Rapport explicatif

Consultation 2014/35: Adapter le droit du mandat et l'article 404 CO au XXI<sup>e</sup> siècle · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

anticiper. Les prestations contractuelles ne peuvent pas être définies entièrement à l’avance. Il est en conséquence difficile de recourir à la voie judiciaire pour contraindre le mandataire, notamment, à exécuter ses obligations51, tant concernant les actions en exécution de la prestation elle-même que concernant les actions en dommages-intérêts positifs. Dans le cadre de l’action en exécution, il serait souvent malaisé de définir les obligations précises que le mandataire doit remplir. De plus, l’exécution implique généralement une coopération plus ou moins grande entre les parties et une certaine confiance dans les capacités et les connaissances du mandataire, si bien que la contrainte ne serait guère appropriée. Au mieux, on pourrait envisager une exécution par un tiers aux frais de l’obligé. Quant à une action en dommages-intérêts positifs, elle peut aussi poser problème vu le risque d’échec indépendant de la volonté des parties. Le résultat hypothétique, même en cas d’exécution correcte du mandat, peut rarement être constaté avec certitude. L’action en dommages-intérêts ne serait alors pas réalisable en l’espèce, ou bien la responsabilité du mandataire se rapprocherait d’une obligation de résultat52. Ces deux aspects sont insatisfaisants. C’est bien pour cette raison que le droit actuel prévoit la possibilité de résilier le mandat en tout temps plutôt qu’un recours à ces instruments juridiques, le cas échéant avec compensation des prestations déjà fournies. Il s’agit là de la règlementation la mieux appropriée pour les mandats typiques (médecin, avocat), pour lesquels la situation actuelle a été reconnue comme satisfaisante (voir point 1.5.2). En revanche, l’application impérative de l’art. 404 est mal adaptée aux autres nombreux contrats de service évoqués, même s’ils correspondent à des mandats au sens légal ou à des contrats innommés présentant certaines caractéristiques du mandat (voir point 1.5.2). Dans ces contrats, les prestations des parties sont souvent clairement prédéfinies ou se déduisent aisément en fonction de la nature de l’affaire53. Dans ce cas, il est raisonnable d’exiger des parties qu’elles respectent une durée contractuelle déterminée ou un délai de résiliation. L’intérêt à la réalisation du mandat prime souvent les motifs évoqués justifiant un droit de résilier le mandat en tout temps.

En résumé, il convient de constater que le droit de résiliation en tout temps est un principe justifié du droit du mandat, mais qu’il n’a pas à être prévu dans tous les cas. Il existe de nombreux cas de figure pour lesquels une application impérative de ce droit ne se justifie pas. Pour les autres cas où elle se justifie, les art. 19 CO et 27, al. 2, CC offrent une protection suffisante.

2.1.2 Droit de résiliation en tout temps : règle dispositive soumise à certaines restrictions

Le droit de résiliation en tout temps apparaît dans de nombreux cas comme une règle de base adéquate. Le Conseil fédéral propose donc de conserver l’art. 404 CO dans sa version actuelle. Il conviendrait toutefois de donner un caractère dispositif au

51 Voir Buff/von der Crone, p. 337 s.

52 Cette problématique se dessine déjà dans les difficultés rencontrées pour faire valoir des actions en dommages-intérêts contre le mandataire dans le cadre de mandats typiques (médecin par ex.); voir à ce sujet Hofstetter, p. 70.

53 Voir aussi Reber, p. 535.