Rapport sur les résultats

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 25 pages

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Greenpeace [14] estime qu’il faut regrouper les termes et définir « préparation » et « générateur d’aérosol ». Dans la définition d’« utilisateur professionnel », à l’al. 2, let. a, ch. 2, Greenpeace [14] demande de biffer le passage suivant : « - toute personne morale qui se procure en Suisse des substances, des préparations ou des objets en vue de les employer dans le cadre d’une activité d’intérêt général ; ».

pharma [20] demande de définir les termes « liste des substances candidates », « substance dangereuse » et « préparations non dangereuses ».

pompiers [22] propose de décrire également les situations à risque dans la définition des scénarios d’expositions.

Art. 3 Substances et préparations dangereuses

pharma [20] propose d’éviter autant que possible les renvois et, lorsqu’ils sont indispensables, de définir les termes employés.

Titre 2 Conditions de mise sur le marché

Chapitre 1 Contrôle autonome

Section 1 Principe

Art. 5

LU, NW, OW, TG et chemsuisse [17] suggèrent d’intituler l’unique article de cette section « Principes du contrôle autonome », en raison de son rôle central.

AG, GR, LU, NW, OW, TG et chemsuisse [17] proposent d’introduire un nouvel al. 6 :

« Le département compétent règle en détail les exigences envers les personnes qui doivent procéder à un contrôle autonome selon les al. 1 à 4. Ce faisant, il tient compte de leur formation professionnelle de base et continue, ainsi que des objectifs de protection. »

La législation suisse sur les produits chimiques n’exige aucune qualification professionnelle pour évaluer, dans le cadre du contrôle autonome, si les substances et les préparations peuvent mettre en danger la vie ou la santé humaines ou l’environnement, pas plus qu’elle n’en exige pour classer, emballer et étiqueter les produits chimiques ou pour établir des fiches de données de sécurité et, le cas échéant, élaborer des rapports sur la sécurité chimique et des scénarios d’exposition.

Pourtant, ces tâches sont particulièrement exigeantes et nécessitent, du fait de l’introduction du SGH, encore bien plus de connaissances techniques qu’auparavant. Il faut donc profiter de cette révision pour créer les conditions qui permettront de combler cette lacune. chemsuisse [17] propose d’habiliter le département compétent à régler par voie d’ordonnance les exigences en matière de connaissances techniques à l’égard des personnes responsables du contrôle autonome instauré par les art. 5 LChim et 26 LPE.

VD propose d’ajouter un paragraphe qui réglerait la question de la formation et des qualifications des personnes chargées d’établir des fiches de données de sécurité (cf. commentaires similaires relatifs à l’art. 20). VD admet toutefois qu’en l’absence d’exigences comparables au niveau européen, une telle mesure peut constituer une discrimination pour les fabricants suisses.

Pour GE, il serait souhaitable de mentionner que les évaluations du fabricant doivent prendre en compte le vieillissement des matériaux ainsi que leur cycle de vie complet, particulièrement dans le cas des matériaux de construction.

APDP.ch [04] regrette que les autorités manquent de confiance envers les entreprises et cherchent à réglementer jusqu’au moindre détail. Car en fin de compte, ce sont les entreprises qui engagent leur

10/25 Rapport d‘audition concernant l’OChim 6 mars 2015