Rapport sur les résultats

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 25 pages

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Section 6 Emoluments

Art. 87

APDP.ch [04] fait remarquer que les émoluments sont trop élevés pour les PME.

Pour SKW [23], les émoluments perçus pour des notifications ayant trait à de nouvelles substances en Suisse ne devraient se baser que sur les quantités introduites ou fabriquées en Suisse.

Chapitre 2 Cantons

Section 2 Surveillance de l’utilisation et encouragement des comportements écocompatibles

Art. 91

BL, LU, NW, OW, TG, TI et chemsuisse [17] demandent de compléter l’al. 1 d’un renvoi à l’art. 69, car les cantons doivent également surveiller le respect des dispositions régissant l’utilisation des produits destinés à l’autodéfense (art. 69).

4.2 Annexes Annexe 1 Equivalences des termes, prescriptions et dispositions spéciales Ch. 1

VD demande d’harmoniser l’acronyme de la Caisse nationale d’assurance : il faut utiliser soit CNA soit SUVA dans toute la version française.

Chemsuisse [17] signale qu’il faut modifier le renvoi pour le terme « produit intermédiaire » (« art. 2, al. 2, let. d j »).

AG, LU, NW, OW, TG, ZG et chemsuisse [17] suggèrent d’ajouter le terme « consommateur » et son pendant suisse (« utilisateur privé »). En effet, « consommateur » ne désigne dans le droit européen que les particuliers. Il faut donc indiquer clairement que ce terme ne comprend pas l’« utilisateur professionnel » au sens de l’OChim (cf. « utilisateur en aval »).

LU, TG et chemsuisse [17] proposent de vérifier l’équivalence proposée pour le terme « fabricant, fournisseur, importateur, utilisateur en aval » et, le cas échéant, de la modifier.

En effet, l’équivalence proposée pour cette notion n’est pas pertinente, ou plutôt, s’avère difficilement compréhensible :

 l’art. 2, al. 1, let. c, auquel il est fait référence, n’existe pas ;

 le « fournisseur » selon le droit européen n’a pas automatiquement les mêmes devoirs que le

fabricant selon le droit suisse. Il s’agit plutôt d’une personne responsable de la mise sur le marché de produits chimiques au sens de la LChim (cf. art. 2, no 26, du règlement CLP et art. 3, no 32, du règlement REACH). Il importe donc de distinguer ce terme des autres dans le tableau des équivalences ;

 de même, l’« utilisateur en aval » selon le droit européen n’a normalement pas les devoirs que

confère le droit suisse au fabricant. Il s’agit bien davantage d’un « utilisateur professionnel » au sens de l’OChim (cf. art. 2, no 19, du règlement CLP et art. 3, no 13, du règlement REACH). Il faut donc traiter ce terme séparément.

ALANTANA [31] s’étonne que « lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est exigé » soit présenté comme équivalent à « lorsque des scénarios d’exposition doivent être annexés à la fiche de données de sécurité », car il s’agit de deux choses différentes.

Ch. 2

LU, TG et chemsuisse [17] recommandent de vérifier la désignation des dispositions européennes indiquées au ch. 2 et de les mettre à jour, car plusieurs d’entre elles ont été remplacées.

18/25 Rapport d‘audition concernant l’OChim 6 mars 2015