Rapport sur les résultats
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 25 pages
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surveillance à l’extérieur des espaces de vente : des produits chimiques dangereux pour la santé qui ne sont pas exclus de la vente en libre-service sont souvent exposés sur des présentoirs installés devant les stations-service ou sur les trottoirs devant des commerces. Les enfants peuvent donc y accéder librement. Ces pratiques présentent un risque considérable.
Les commerçants enfreignent ainsi régulièrement leur devoir de diligence, en transgressant le conseil de prudence S2 (ou P102, « Conserver hors de portée des enfants »). Compléter l’article de la sorte ne constitue donc pas un durcissement de la législation, mais plutôt une clarification.
Art. 63 Exclusion de la vente en libre-service
AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, TI, ZH, Greenpeace [14], chemsuisse [17], pharma [20] et VKCS [27] s’opposent à une exception à l’exclusion de la vente en libre-service pour les produits chimiques du groupe 2 pour lesquels on peut garantir que le devoir d’information visé à l’art. 65, al. 2, est rempli. Ils demandent donc, explicitement ou implicitement, de biffer la nouvelle let. b de l’al. 2.
Le principal objectif de l’exclusion de la vente en libre-service était de garantir que la clientèle reçoive des conseils avisés lors de la remise des produits : c’est pourquoi l’exclusion de la vente en libre-service et le conseil ont toujours été étroitement associés jusqu’à présent. Les dissocier de la manière proposée rend obsolète la restriction de la vente en libre-service.
L’expérience montre que la restriction de la vente en libre-service est bien respectée et pose relativement peu de problèmes. En revanche, l’obligation de fournir des informations n’est appliquée que de façon très lacunaire.
BE et Chemsuisse [17] jugent irréaliste d’attendre du personnel de caisse qu’il délivre au client les informations prescrites sur les mesures de protection nécessaires et sur le mode d’élimination au cours d’une transaction classique.
Il faut s’attendre à ce que ce soient principalement les grands distributeurs qui fassent un usage actif de cette exception, surtout pour des détergents corrosifs et pour des produits qui libèrent du chlore en cas d’utilisation inappropriée. Or, un allègement des règles pour le commerce de ce type de produits n’est pas souhaitable : le nombre d’accidents est déjà élevé et continue de croître.
Enfin, exposer des produits chimiques du groupe 2 dans des présentoirs constitue une infraction à l’art. 62, al. 2, selon lequel ces produits doivent être entreposés hors d’accès pour les personnes non autorisées.
Selon ASA [05] et VSF [34], l’exclusion de la vente en libre-service des produits portant la mention de danger H372 (Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée) est en contradiction avec le droit européen en vigueur. Cela touchera prochainement des produits concernés par la reclassification du styrène (H372 à compter du 1er janvier 2016) et qui sont actuellement proposés en libre-service dans les magasins de bricolage.
IG DHS [16] et Coop [32] demandent de biffer l’art. 63, par analogie avec le droit européen. L’art. 65, al. 2, continue de garantir que les consommateurs sont informés des mesures de protection nécessaires et du mode d’élimination conforme aux prescriptions.
Art. 64 Restrictions à la remise
pharma [20] demande de reformuler l’al. 3 de sorte que les points de vente n’aient plus l’obligation de vérifier la capacité de discernement de l’utilisateur.
Art. 65 Obligations particulières liées à la remise
BL propose de concrétiser au niveau de l’ordonnance (p. ex. dans un nouvel al. 2bis) les prescriptions relatives à la vente par correspondance de produits chimiques du groupe 2 (p. ex. sur Internet). En effet, de telles modalités de vente limitent la possibilité de respecter les obligations liées à la remise.
15/25 Rapport d‘audition concernant l’OChim 6 mars 2015