Rapport sur les résultats
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 25 pages
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au sein de l’art. 24 (al. 1, let. c, « rejetée » et al. 3 « libérée ») et à l’art. 56 (« dispersion »).
Art. 25 Quantité déterminante de substance
ECOSWISS [09], SKW [23], ScInd [24], Textiles [26], VSS [29] et VSLF [30] souhaitent que la « quantité déterminante » se rapporte directement aux quantités significatives pour la Suisse (cf. 3.4) et proposent donc de biffer les let. a et d, tout en modifiant la let. c comme suit : « si la substance est fabriquée hors de Suisse : la quantité importée par an en Suisse. »
Section 5 Autorisation de mise sur le marché
Art. 41 Mise sur le marché des substances soumises à déclaration
Greenpeace [14] milite pour que le délai soit porté à 60 jours, comme pour la notification (art. 40).
Titre 3 Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché
Chapitre 1 Prise en compte de nouveaux faits déterminants pour l’évaluation, la classification et l’étiquetage
Art. 44 Réévaluation des substances, des préparations et des objets
VD et Greenpeace [14] demandent de préciser l’expression « en quantités nettement supérieures », à la let. c. Pour Greenpeace [14], le terme « écarts », à la let. d, doit également être quantifié.
Chapitre 3 Obligation de communiquer
Art. 48 Substances et préparations soumises à communication
AG, AI, AR, LU, NW, OW, TG, TI, Greenpeace [14] et chemsuisse [17] demandent d’adapter l’art. 48 de sorte que le fabricant doive communiquer à l’organe de réception des notifications les substances et les préparations mentionnées à l’art. 19 au plus tard lors de la première remise à des tiers ou de la première utilisation professionnelle ou commerciale. En effet, pour garantir que les informations relatives à un produit soient tout de suite disponibles en cas d’urgence, elles doivent figurer dans le registre des produits au plus tard lors de sa mise sur le marché ou lors de sa première utilisation.
Selon AG, Greenpeace [14] et chemsuisse [17], cette modification n’occasionnerait pas de surcroît de travail pour les entreprises, car les données nécessaires doivent déjà avoir été obtenues en amont de la mise sur le marché, dans le cadre du contrôle autonome : elles sont donc dans tous les cas disponibles au plus tard au moment de la mise sur le marché.
Art. 51 Forme de la communication et de la communication élargie
LU, NW, OW, TG et chemsuisse [17] demandent d’assouplir la let. a : « au moyen d’un formulaire électronique, au format électronique demandé par l’organe de réception des notifications, ou, dans les cas justifiés, au moyen d’un formulaire imprimé conçu pour le traitement électronique ». AI et AR soutiennent cette demande sans proposer de formulation. ZG propose la formulation « ou sous la forme d’un formulaire imprimé rempli de manière électronique ».
Pour les entreprises qui ne commercialisent que quelques produits (généralement des microentreprises), il serait disproportionné de devoir se familiariser avec la communication au format électronique. Il faut donc continuer d’offrir la possibilité de transmettre la communication sous forme imprimée dans des cas exceptionnels et dûment motivés.
Chemsuisse [17] attire en outre l’attention sur l’importance pour les personnes qui communiquent des produits d’avoir accès à une interface électronique.
Art. 54 Exceptions à l’obligation de communiquer
pharma [20] demande de porter l’exception visée à la let. i à 500 ml.
13/25 Rapport d‘audition concernant l’OChim 6 mars 2015