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Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 22 pages

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Art. 41 Dispositions transitoires: contributions d’exploitation en transport

ferroviaire de marchandises ne traversant pas les Alpes

1La Confédération indemnise les entreprises de transport ferroviaire et les tiers des coûts non couverts qui découlent des prestations qu’elle a commandées sur la base de conventions conclues selon l’ancien droit conformément à l’art. 27, al. 1, LTM et qui ont effectivement été fournies.

2L’OFT fixe les délais des différentes phases de la procédure de commande et les taux maximaux de contribution.

3Les entreprises de transport ferroviaires et les tiers qui souhaitent faire valoir leur droit aux contributions d’exploitation présente chaque année une offre à l’OFT.

4L’offre doit notamment contenir des indications sur le nombre de trains, de wagons et d’envois, sur les contributions de tiers ainsi que les comptes prévisionnels et le projet d’offre.

5Lorsque l’OFT accepte une offre, il conclut avec le prestataire une convention selon l’ancien droit. Cette convention fixe l’offre commandée, le montant de l’indemnité, le projet d’offre ainsi que les modalités de la communication des chiffres par le prestataire et les modalités du versement des contributions d’exploitation.

Art. 42 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le ....

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga la Chancelière de la Confédération, Corina Casanova