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Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 22 pages
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peut abaisser sa contribution d’exploitation. Le droit aux contributions d’exploitation est caduc si la nouvelle offre est supprimée prématurément.
Art. 18 Durées de validité des contributions d’exploitation
1La Confédération verse des contributions d’exploitation pour une durée déterminée, soit:
a. jusqu’à fin 2023 pour les prestations de transport combiné à travers les Alpes;
b. jusqu’à fin 2018 pour les prestations de trafic par wagons complets isolés;
c. jusqu’à fin 2018 pour les prestations de transport combiné ne traversant pas les Alpes;
d. jusqu’à fin 2016 pour les prestations de transport de marchandises sur voie étroite.
2Passées ces échéances, elle peut participer au plus tard jusqu’à fin 2027 aux commandes cantonales de transport de marchandises sur les réseaux à voie étroite et normale.
3Elle peut encourager de nouvelles offres de transport ferroviaire de marchandises jusqu’à fin 2027 au plus tard.
Section 4 Contributions d’investissement dans des innovations techniques liées au transport ferroviaire de marchandises
Art. 19 Conditions
Des contributions d’investissement peuvent être allouées au titre d’innovations techniques liées au transport ferroviaire de marchandises si elles permettent:
a. de transporter des marchandises de manière plus efficiente ou en ménageant davantage les ressources;
b. de renforcer des applications-test ou pilotes, ou
c. de soutenir et accélérer la migration technique vers de nouveaux standards.
Art. 20 Coûts imputables
1Les coûts d’établissement de projets et d’acquisition ainsi que les prestations propres indispensables, liées au projet, sont imputables.
2Ne sont notamment pas imputables les coûts:
a. des études générales, préalables et de faisabilité;
b. de recherche fondamentale liée à l’innovation technique;
c. de développement de l’innovation technique.