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Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 22 pages
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Art. 5 Conditions
1Les contributions d’investissement aux voies de raccordement ne sont accordées que si ensuite au moins 12 000 tonnes ou 720 wagons complets par an sont transportés sur les voies en question. Seules sont déterminantes les quantités qui ne doivent pas être transportées de toute façon par le rail en vertu de dispositions légales.
2Les contributions d’investissement à une ITTC ou une installation portuaire ne sont accordées que si ensuite au moins 5000 équivalents vingt-pieds (EVP) par an sont transbordés entre les moyens de transport.
3Les contributions d’investissement sont versées uniquement si le requérant:
a. participe à l’investissement par ses propres ressources;
b. garantit l’accès non discriminatoire;
c. pour les ITTC d’importance nationale en matière de politique des transports, est une entreprise autonome et propriétaire de l’installation de transbordement.
4Pour les petits projets, il peut être dérogé à l’al. 3, let. b; la contribution d’investissement est alors réduite.
5Pour les renouvellements d’ITTC dont la construction ou l’extension a fait l’objet d’aides financières avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, des contributions d’investissement ne peuvent être allouées que si l’investissement entraîne une augmentation des prestations.
Art. 6 Octroi de l’accès non discriminatoire
1Les propriétaires et les exploitants des installations subventionnées par la Confédération accordent l’accès non discriminatoire auxdites installations:
a. en respectant les mêmes règles valables pour des tiers lors de l’attribution des capacités, de la fourniture de prestations de service et de la définition des prix pour son usage propre;
b. en traitant équitablement les tiers lors de l’attribution des capacités, de la fourniture de prestations de service et de la définition des prix, que lesdits tiers obtiennent l’accès à l’installation subventionnée par la route, le rail ou la voie fluviale;
c. en publiant les conditions fondamentales de l’accès, de l’attribution des capacités, de la fourniture de prestations de service, de la procédure et les prix;
d. en publiant les prestations de service à proposer et leurs prix (y compris les conditions auxquelles des rabais sont accordés ou des conditions-cadre pluriannuelles convenues).
2Ils garantissent la confidentialité des informations relatives aux clients.