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Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 22 pages
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Art. 21 Demande
1Le demande de contribution doit être présentée à l’OFT.
2Elle doit contenir les documents suivants:
a. une description détaillée de l’innovation et de sont utilité pour le transport ferroviaire de marchandises;
b. un devis;
c. des indications sur les contributions allouées par les pouvoirs publics ou des tiers;
d. le montant demandé de la contribution fédérale et sa répartition sur les années;
e. un plan de projet avec des objectifs intermédiaires en vue de l’obtention des autorisations techniques et d’exploitation requises pour l’innovation.
3L’OFT statue sur la demande après avoir entendu la branche.
4Au besoin, il peut demander des documents supplémentaires.
Art. 22 Allocation
1L’OFT alloue les contributions d’investissement moyennant une décision. Il y fixe notamment le taux de la contribution, les coûts imputables et le montant maximal de l’aide financière.
2La contribution fédérale peut atteindre au plus 60 % des coûts imputables.
3Les projets pour lesquels les pouvoirs publics ont déjà alloué des contributions en vertu d’autres bases légales ne bénéficient pas de contributions d’investissement conformément à l’art. 10 LTM.
Section 5 Contributions d’investissement ou d’exploitation pour le transport de véhicules routiers accompagnés
Art. 23
1Lorsque la Confédération verse des contributions d’investissement ou d’exploitation pour encourager le transport de véhicules routiers accompagnés, les contributions d’investissement sont allouées en tant que prêt sans intérêt et remboursable ou à fonds perdu.
2La procédure de commande et de demande de contribution d’exploitation est régie par analogie aux art. 16 à 23 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs6.