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Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 22 pages

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Art. 7 Coûts imputables

1Les coûts d’établissement des projets, des préparatifs et de la construction des voies de raccordement, frais annexes compris, sont imputables, de même que toutes les dépenses pour l’équipement ferroviaire fixe. En transport combiné, ces coûts sont également imputables lorsqu’ils sont liés au périmètre de l’installation de transbordement.

2Les coûts liés directement à l’utilisation d’une installation subventionnée sont intégralement imputables. Si l’utilisation d’une installation requiert des mesures qui fournissent d’autres avantages au requérant ou à des tiers, les coûts ne sont imputables qu’au par rata.

3Ne sont notamment pas imputables:

a. les coûts des moyens de traction;

b. les coûts du dispositif de raccordement;

c. les indemnités dues aux autorités et aux commissions;

d. les coûts financiers, les coûts d’acquisition et de rémunération de crédits de construction ainsi que les coûts de garantie des aides financières et de couverture du risque de change;

e. l’entretien des ITTC et des voies de raccordement;

f. le démantèlement sans compensation de branchements et de sections de voie;

g. les coûts des équipements de transbordement afférents aux voies de raccordement;

h. les coûts des parties de l’installation qui servent à fournir une prestation complémentaire (entre autres: ponts-bascules ferroviaires, installations de lavage de conteneurs).

4Dans des cas exceptionnels, les coûts d’acquisition de terrain destiné à une ITTC peuvent être imputables.

5Si le total des coûts ou certains éléments de coûts dépassent la mesure usuelle pour un projet comparable, l’OFT peut abaisser les coûts imputables. Il définit les limites supérieures pour chaque élément de coûts des ITTC et des voies de raccordement.

6L’OFT fixe le montant des coûts imputables au cas par cas.

Art. 8 Calcul

1La contribution d’investissement de la Confédération est de:

a. 80 % au plus des coûts imputables pour les ITTC d’importance nationale d’importance nationale en matière de politique des transports;

b. 60 % au plus des coûts imputables pour les voies de raccordement et les ITTC qui ne sont pas d’importance nationale en matière de politique des transports;

c. 50 % au plus des coûts imputables pour les installations portuaires.