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Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 22 pages

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Section 6 Accès au réseau, planification et construction de voies de raccordement

Art. 24 Accès au réseau

1La personne désireuse de présenter une demande d’autorisation de construire une voie de raccordement ou l’autorité compétente pour la planification demande au gestionnaire d’infrastructure concerné de se prononcer sur l’octroi de l’accès au réseau.

2En règle générale, l’accès au réseau n’est pas accordé sur les tracés de la pleine voie.

Art. 25 Contrat de raccordement

Dans le contrat de raccordement, le gestionnaire d’infrastructure et les raccordés directs conviennent des mesures qui s’imposent notamment en matière de construction, d’exploitation et de maintenance des voies de raccordement.

Art. 26 Modification, démantèlement et fermeture provisoire

1Si un équipement de raccordement doit être modifié, le gestionnaire d’infrastructure doit l’annoncer au raccordé un an à l’avance. Le contrat de raccordement doit être modifié en conséquence.

2Le gestionnaire d’infrastructure communique et motive par écrit le démantèlement d’un équipement de raccordement en résiliant le contrat de raccordement un an à l’avance.

3L’al. 2 est applicable par analogie si le gestionnaire d’infrastructure empêche durablement l’utilisation de la voie de raccordement.

4Si la voie de raccordement n’est pas utilisable temporairement du fait de mesures de construction ou d’exploitation du gestionnaire d’infrastructure, le raccordé doit en être informé deux mois à l’avance.

Art. 27 Participation du raccordé aux coûts

1Si l’équipement de raccordement est modifié ou démantelé sur demande du raccordé, celui-ci prend en charge les coûts qui en résultent.

2Le raccordé participe également aux coûts qui échoient au gestionnaire d’infrastructure du fait de la modification ou du démantèlement d’un équipement de raccordement si les volumes de transport fixés à l’art. 5 n’ont pas été atteints. Si le gestionnaire de l’infrastructure et le raccordé ont convenu de volumes plus faibles, ce sont ceux-ci qui sont déterminants.

3Dans tous les cas, la participation du raccordé aux coûts est fonction des avantages qu’il retire de la mesure.