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Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 22 pages

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Dans tout l’acte, «coopération nationale en matière de sécurité» est remplacé par «réseau national de sécurité», et les ajustements grammaticaux nécessaires sont effectués.

Art. 2, let. b

La présente ordonnance s’applique aux entreprises titulaires:

b. d’une autorisation au sens de l’art. 8c de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer.

2. Ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds25

Art. 8, al. 2

2Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée en Suisse entre la route et le rail:

Franken

a pour les unités de chargement d’une longueur comprise entre 4,815

et 5,5 m b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur comprise entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds22

c. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur supérieure à 6,1 m ou à 20 pieds33

Art. 9 Courses effectuées en TCNA: exigences

1Sont considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours que des véhicules routiers chargés d’unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et l’endroit du transbordement entre la route et le rail, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d’un mode de transport à l’autre.

2Les unités de chargement doivent présenter une longueur minimale de 4,8 m et une largeur minimale de 2,1 m.

Art. 10 Courses effectuées en TCNA: obligations et procédure

Le Département fédéral des finances (DFF) règle, en rapport avec les parcours initiaux et terminaux du TCNA:

a. les obligations des détenteurs, notamment l’apport de preuve des parcours;

b. la procédure de remboursement.

25 RS 641.811