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Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 22 pages
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Art. 31 Autorisation d’exploiter
1La demande d’octroi d’une autorisation d’exploiter doit être présentée à l’OFT au plus tard trois mois avant la mise en service prévue des voies de raccordements. Les documents à présenter sont régis par l’art. 8 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)10.
2L’OFT peut retirer l’autorisation lorsqu’une exploitation sûre des voies de raccordement n’est plus garantie, en particulier du fait d’un entretien défectueux.
3Si une autorisation d’exploiter n’est pas requise, l’OFT peut vérifier lui-même l’exécution des charges sur l’installation, demander au raccordé d’en confirmer l’exécution ou charger un spécialiste de la vérification.
Art. 32 Prescriptions d’exploitation
1Les raccordés édictent des prescriptions d’exploitation qui garantissent l’exécution fiable de l’exploitation ferroviaire aussi bien par conditions normales qu’en cas de perturbation.
2Ils y prescrivent notamment le port de l’équipement personnel de protection ainsi que les mesures à prendre en cas d’événement conformément aux art. 15 et 16 de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports11.
3Les raccordés qui exécutent eux-mêmes des courses édictent les prescriptions d’exploitation requises afin de garantir une exploitation sûre sur la voie de raccordement.
4Les raccordés mettent leurs prescriptions d’exploitation suffisamment tôt, mais au plus tard deux mois avant la mise en vigueur prévue, à disposition de l’OFT en vue son activité de surveillance. Les prescriptions d’exploitation qui dérogent aux prescriptions de circulation édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF doivent être présentées à l’OFT pour approbation au moins trois mois avant la mise en vigueur prévue.
Art. 33 Personnel
1Les raccordés désignent au moins un responsable de l’exploitation et de l’entretien, ainsi qu’un remplaçant.
2La planification, la construction, l’exploitation et la maintenance des voies de raccordement ne peuvent être confiées qu’à du personnel formé à cette tâche.
3Si la sécurité de l’exploitation pose des exigences particulières, les raccordés vérifient périodiquement les connaissances du service et l’état de santé de leur personnel.