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Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 22 pages

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5. Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dange-

reuses par chemin de fer et par installation à câbles33

Préambule

vu les art. 5, al. 1, 20, al. 3, et 24 de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises34,

vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration35,

6. Ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dange-

reuses36

Préambule

vu les art. 5, al. 1, 20, al. 3, et 24 de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises37,

vu les art. 30, al. 4 et 5, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière38,

vu les art. 46a et 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration39,

vu l’art. 9 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits40,

en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)41,

Art. 2, let. a, phrase introductive, et let. b, ch. 1, 1biset 2

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. contenants de marchandises dangereuses: les emballages, les équipements sous pression, les grands récipients pour vrac, les grands emballages, les citernes, les conteneurs pour vrac et les unités mobiles de fabrication d’explosifs qui peuvent être utilisés pour:

b. équipements sous pression transportables: les contenants de marchandises dangereuses suivants:

33 RS 742.412

34RS …

35 RS 172.010

36 RS 930.111.4

37RS …

38RS 741.01

39 RS 172.010

40 RS 930.11

41 RS 946.51