Projet
Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
6Lorsque l’OFT accepte une offre, il conclut une convention avec le prestataire. Cette convention fixe notamment l’offre commandée et le montant des contributions d’exploitation ainsi que les modalités de la communication des chiffres par le prestataire et les modalités du versement des contributions d’exploitation.
Art. 16 Participation fédérale à la commande des cantons
1Lorsqu’un canton commande une offre de transport ferroviaire de marchandises et qu’il demande des contributions d’exploitation à la Confédération, sa demande contient:
a. un décret cantonal sur l’encouragement du transport ferroviaire de marchandises;
b. un projet de convention d’offre;
c. la présentation d’une stratégie cantonale en matière de transport de marchandises ou d’une conception relative au transport de marchandises;
d. le montant de la contribution demandée à la Confédération pour la période correspondante.
2Lorsqu’un canton commande une offre de transport ferroviaire de marchandises sur le réseau des chemins de fer à voie étroite, les contributions d’exploitation de la Confédération peuvent être augmentées jusqu’à concurrence de la part en pour-cent de la participation fédérale résultant de l’annexe 2 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs5.
3L’OFT conclut, conjointement avec le canton, une convention avec le prestataire. La convention peut porter sur un ou deux ans.
Art. 17 Encouragement de nouvelles offres ferroviaires de transport de
marchandises
1Lorsque de nouvelles offres de transport ferroviaire de marchandises permettent de délester le réseau routier suisse, la Confédération peut les encourager, sur demande, durant trois ans au plus jusqu’à ce que puissent être autofinancées.
2L’encouragement de l’augmentation des quantités pour des motifs purement conjoncturels est exclu.
3Le requérant présente à l’OFT un projet d’offre et un calcul de rentabilité pour les cinq premières années d’exploitation. Il y a expose comment il entend fournir les prestations de manière autofinancée après trois ans au plus.
4La contribution d’exploitation de la Confédération à la nouvelle offre est fonction du déficit prévu dans les trois premières années d’exploitation, mais elle ne doit pas dépasser 50 % des coûts liés à l’offre.
5Si les volumes transportés annuellement au moyen de la nouvelle offre sont inférieures de plus de 20 % aux quantités indiquées dans la demande, la Confédération