Rapport explicatif

Consultation 2015/33: Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) · 20 pages

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Références du dossier: COO.2180.109.7.165307 / 2015/00002

La méthode d’analyse de régression a été approuvée par le Tribunal fédéral20. La plupart des entreprises interrogées dans le cadre de l’AIR trouvent aussi que Logib est un instrument adéquat. Des analyses d’égalité des salaires menées à l’étranger (Allemagne, Finlande, France, Luxembourg, Pologne, Portugal et Royaume-Uni) ont été réalisées sur la base du même modèle21.

1.1.6.2 Postulat Noser (14.3388) : évaluation de Logib

En acceptant le postulat Noser 14.3388 du 2 juin 2014 « Egalité salariale. Améliorer la pertinence des statistiques » en septembre 2014, le Conseil national a chargé le Conseil fédéral d’examiner l’analyse des discriminations salariales. Il lui demande notamment de présenter la méthodologie appliquée et la manière dont elle pourrait être actualisée sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, ainsi que d’examiner s’il est approprié de recourir à une valeur moyenne comme indicateur des différences salariales. Le 20 août 2014, le Conseil fédéral avait recommandé d’accepter le postulat. Il expliquait que la méthode d'analyse utilisée ainsi que les variables considérées dans l'enquête correspondaient à l'état des connaissances scientifiques actuelles et qu'elles assuraient la qualité et l'objectivité des mesures statistiques de la discrimination salariale. Par souci de transparence et pour garantir le consensus sur la méthode utilisée, il était néanmoins prêt à donner suite au postulat et à vérifier si celle-ci pouvait être actualisée, notamment en prenant en compte des facteurs comme l’expérience professionnelle, l’expérience en matière de direction, les formations continues, les connaissances linguistiques et le taux d’occupation durant la carrière professionnelle.

Peu après, suite à un appel d’offres, le BFEG a attribué un mandat pour une étude indépendante à l’Institut suisse de recherche empirique de l’Université de Saint-Gall et, conjointement, à INFRAS22. L’étude visait en premier lieu à vérifier si le modèle d’analyse de la Confédération était à même, du point de vue scientifique et quant à la charge administrative qu’il représentait pour les entreprises, d’identifier les discriminations salariales. Elle passe en revue la méthode statistique, les facteurs (variables) retenus pour motiver les différences salariales à raison du sexe et le seuil de tolérance23.

1.2 Grandes lignes de la règlementation proposée

1.2.1 Décision du Conseil fédéral du 22 octobre 2014

Conformément à la décision du Conseil fédéral du 22 octobre 2014, l’idée est d’obliger les entreprises d’au moins 50 travailleurs à effectuer régulièrement une analyse des salaires et de la faire contrôler par un tiers (entreprises de révision, OAR, partenaires sociaux).

L’Etat ne doit pas intervenir dans la réalisation et le contrôle de l’analyse des salaires au sein de l’entreprise. Celle-ci sera certes obligatoire en vertu de la loi, mais il incombera entièrement aux employeurs d’éliminer les discriminations constatées, sans intervention de l’Etat.

Un travailleur qui s’estimerait discriminé pourra faire recours auprès des autorités. Les employeurs seront tenus de communiquer aux travailleurs les résultats des contrôles des analyses menées régulièrement. Ceux-ci disposeront ainsi de meilleures informations sur l’entreprise pour appuyer un recours s’ils estiment être discriminés personnellement. Le rapport de contrôle ne contiendra toutefois pas d’informations individuelles sur les travailleurs. Si les analyses et les contrôles mettent en lumière des inégalités salariales systématiques dans une entreprise, on peut supposer que certains travailleurs sont discriminés individuellement.

20 ATF 130 III 145, consid. 3.2.

21 Projet „equal pacE“, voir http://www.equal-pace.eu/.

22 Auteurs : Christina Felfe (professeur, Université de St-Gall), Judith Trageser (INFRAS) et Rolf Iten (INFRAS).

23 L'OFJ publiera l'étude sur son site Internet.