Rapport explicatif
Consultation 2015/33: Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) · 20 pages
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Références du dossier: COO.2180.109.7.165307 / 2015/00002
1 Présentation du projet
1.1 Contexte
1.1.1 Règlementation en vigueur
1.1.1.1 Principe du salaire égal pour un travail de valeur égale
Le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale est inscrit depuis 1981 à l’art. 8, al. 3, 3ephrase, de la Constitution (Cst.)1. La loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg)2, en vigueur depuis le 1erjuillet 1996, interdit la discrimination à raison du sexe dans le cadre professionnel, notamment en matière de rémunération (art. 3). Cette interdiction vaut pour les rapports de travail de droits public et privé.
Lorsque, dans une même entreprise, pour un travail égal ou de valeur égale, les hommes et les femmes ne reçoivent pas la même rémunération, il y a discrimination salariale à raison du sexe, si l’employeur ne peut démontrer que la différence est justifiée par des motifs objectifs3. La LEg propose différents instruments pour faciliter la réalisation du principe de
l’égalité : droit de recours individuel (art. 5), allègement du fardeau de la preuve (art. 6), interdiction du congé à titre de représailles (art. 10) et la qualité pour agir des organisations (art. 7).
Ni la Cst. (art. 8, al. 3) ni la LEg ne définissent la notion de salaire. La jurisprudence du Tribunal fédéral définit le salaire au sens de l’article constitutionnel comme toutes les prestations que le travailleur reçoit en contrepartie de son travail4, à savoir le salaire de base (rémunération du travail effectué) et les composantes sociales du salaire, comme les allocations familiales, les allocations de résidence et pour enfants, les compensations du renchérissement, les gratifications, les bonus, etc.5 Un lien étroit doit toutefois exister entre le travail fourni et les prestations accordées6.
1.1.1.2 Statistiques sur les différences salariales
Plus de 30 ans après son inscription dans la Cst., l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est toujours pas atteinte. Toutefois les écarts se réduisent petit à petit. D’après l’enquête sur la structure des salaires (ESS) de 2012, la différence correspond à 21,3 % dans le privé (25 % en 2008 et 23,6 % en 2010)7. En raison des modifications apportées à l’ESS en 2012 (nouvelles catégories de salariés et remplacement du niveau d’exigence du poste par le niveau de compétence associé à la profession), les résultats actuels ne peuvent pas être directement comparés à ceux des années précédentes.
Dans le secteur public, l’écart est moins grand que dans le privé. Il s’élevait à 16,5 % en 2012.
1RS 101
2 RS 151.1
3 Pour les raisons objectives, voir point 1.1.1.3
4 ATF 129 I 265; ATF 126 II 217, consid. 8a; ATF 109 Ib 81, consid. 4c.
5 Margrith Bigler-Eggenberger/Regula Kägi-Diener, St. Galler Kommentar (2014) ad art. 8, no 125; Margrith Bigler- Eggenberger, Justitias Waage – wagemutige Justitia?; Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Gleichstellung von Frau und Mann, Bâle 2003, no 535; Georg Müller, Kommentar aBV, Bâle 1996, no 142 ad art. 4.
6 Une rente de veuve n’est dès lors pas considérée comme une composante du salaire au sens de l’art. 8, al. 3, 3e phrase, Cst. ; voir ATF 116 V 198, consid. 2a, ou ATF 109 1b 81, consid. 4c.
7 Pour réaliser l’ESS, l’Office fédéral de la statistique reprend les normes internationales. Les composantes salariales suivantes sont prises en compte : le salaire brut au moins d’octobre (y compris prestations en nature), les parts de primes, de chiffre d’affaires ou de provisions versées régulièrement, les indemnités pour travail en équipe, de nuit et le dimanche, 1/ 12 du 13e salaire et 1/ des versements annuels extraordinaires. Les résultats sont présentés en salaires mensuels bruts stan- 12 dardisés (durée de travail unifiée de 4 1/ semaines de 40 heures) ou en salaires mensuels nets (montants effectivement 3 versés, y compris paiement des heures supplémentaires).