Rapport explicatif
Consultation 2015/33: Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) · 20 pages
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Références du dossier: COO.2180.109.7.165307 / 2015/00002
tion à légiférer sur la protection des travailleurs. Cette compétence est très vaste et porte aussi sur la protection de la personnalité des travailleurs, que leurs rapports de travail relèvent du droit public ou du droit privé45. L’art. 110, al. 1, let. a, Cst. autorise aussi la Confédération à légiférer en matière de salaires.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales
L’avant-projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse en matière d’égalité entre hommes et femmes, en particulier avec l’art. 11 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes46, avec l’art. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels47 et avec les dispositions sur la protection et la non-discrimination des travailleurs des conventions de l’Organisation internationale du Travail48.
Il n’a pas de conséquences sur les traités conclus avec l’UE.
45Gächter, St. Galler Kommentar ad art. 110 Cst., no23.
46RS 0.108
47 RS 0.103.1
48 En particulier la Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (RS 0.822.721.1) et la Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0).