Rapport explicatif
Consultation 2015/33: Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) · 20 pages
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Références du dossier: COO.2180.109.7.165307 / 2015/00002
situe avant celles portant sur des aspects particuliers de l’aide financière (programmes d’encouragement et services de consultation) et sur les tâches du BFEG.
2.1.1 Art. 13a Obligation d’effectuer une analyse des salaires
L’art. 13a oblige les entreprises à effectuer une analyse des salaires à l’interne. Il s’applique aux employeurs autant privés que publics (Confédération, cantons et communes). En effet, les dispositions ne visant que les rapports de travail régis par le CO ou les rapports de travail de droit public se situent respectivement dans les sections 3 et 4.
Les employeurs doivent analyser les salaires versés dans leur entreprise. Ils peuvent ainsi détecter les différences de salaire systématiques entre hommes et femmes, qui pourraient cacher une éventuelle discrimination salariale. Ils ont eux-mêmes la responsabilité
d’effectuer l’analyse. Les frais occasionnés sont à leur charge.
L’obligation ne concerne que les entreprises employant au moins 50 travailleurs en moyenne annuelle. Les entreprises plus petites sont quoi qu’il en soit également tenues de respecter l’égalité salariale26. Le seuil a été fixé à 50 travailleurs, car, en dessous de celui-ci, les statistiques obtenues ne seraient pas fiables27.
L’analyse des salaires doit être effectuée tous les quatre ans. Ce délai permet de synchroniser les analyses avec les ESS, qui sont effectuées tous les deux ans. Les charges sont ainsi réduites, puisque les employeurs pourront utiliser les mêmes données pour l’analyse des salaires et pour l’ESS.
2.1.2 Art. 13b Méthode d’analyse des salaires
L’analyse doit être effectuée selon une méthode reconnue (al. 1). Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des méthodes : les critères à prendre en compte doivent être détaillés dans une ordonnance. Les associations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées auparavant (al. 3). L’autorité compétente, probablement le BFEG, publie la liste des méthodes reconnues (al. 2). La Confédération propose déjà aux employeurs une méthode reconnue sur les plans juridique et scientifique (instrument Logib).
Les méthodes d’analyse de régression statistique (comme Logib) permettent d’analyser les salaires d’une entreprise en fonction du sexe et de détecter si les hommes ou les femmes sont systématiquement désavantagés. Ces méthodes tentent d’expliquer les différences sur la base de caractéristiques individuelles de qualification (formation, ancienneté et expérience professionnelle) et de caractéristiques liées au poste de travail (niveau des qualifications requises et position professionnelle)28. Il est toutefois possible de prévoir dans la méthode d’autres caractéristiques individuelles ou liées au poste de travail. L’analyse de régression est une méthode reconnue aux niveaux national (universités, OFS) et international. Le Tribunal fédéral a autorisé son utilisation dans le cadre de l’égalité salariale29. Elle est utilisée, et continuera de l’être, par le BFEG pour l’adjudication de marchés publics et a été exigée par les partenaires sociaux dans le cadre du Dialogue sur l’égalité des salaires. Elle est aussi utilisée par les tribunaux pour fixer l’indemnisation dans les cas de recours contre des inégalités salariales30. Pour que la méthode fonctionne, il faut simplement que l’entreprise compte au moins 50 travailleurs, dont dix de chaque sexe au moins.
26 Conformément à l’art. 8, al. 1, let. c, et 2, LMP, toutes les entreprises participant à une procédure d’adjudication d’un marché public doivent confirmer qu’elles respectent l’égalité salariale entre hommes et femmes. Le droit des marchés publics prévoit ainsi une obligation de respecter, en pratique, le principe constitutionnel de l’égalité salariale.
27 L’art. 3 de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation (RS 822.14) prévoit aussi un seuil fixé à 50 travailleurs.
28 Le postulat Noser 14.3388 « Egalité salariale. Améliorer la pertinence des statistiques », adopté par le Conseil national, charge le Conseil fédéral d’examiner la méthode d’analyse de régression et de proposer une manière de l’actualiser sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes. Il doit notamment étudier la prise en c ompte d’indicateurs supplé- mentaires et la pertinence de recourir à une valeur moyenne comme valeur de référence. Voir point 1.1.6.2.
29 ATF 130 III 145 = Die Praxis 9/2004, 733.
30 Roman Graf et Yves Flückiger, Lohndiskriminierung und Entschädigung vor Gericht, in: Human Ressource Management Jahrbuch 2012, Weka Verlag, Zurich, p. 75 à 96.