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Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages
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2. qu’aucune information pouvant avoir une incidence sur l’exercice des droits de vote n’est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d’autres sociétés qu’elle domine.
4 Dans les cas prévus à l’al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l’instance pour la publicité des participations compétente:
a. une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b. une déclaration attestant que les conditions d’indépendance selon l’al. 3 sont remplies et respectées.
5 Le groupe doit annoncer à l’instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 4, let. a.
6 Dans les cas prévus à l’al. 3, l’instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d’autres pièces attestant que les conditions de l’indépendance sont remplies et respectées.
7 Aucune indication sur l’identité des investisseurs n’est requise.
Art. 19 Banques et négociants en valeurs mobilières
(art. 123, al. 2, LIMF)
1 Les banques et négociants en valeurs mobilières selon la LBVM peuvent, lors du calcul des positions d’acquisition (art. 14, al. 1, let. a) et des positions d'aliénation (art. 14, al. 1, let. b), ne pas prendre en compte les titres de participation ou les dérivés de participation:
a. détenus dans leur position de négoce pour autant que la part des droits de vote n’atteigne pas 5 %;
b. détenus dans le cadre de prêts de valeurs mobilières, de cessions à titre de garantie ou de pension de titres pour autant que la part des droits de vote n’atteigne pas 5 %;
c. détenus aux seules fins de la compensation ou du règlement de transactions et pour une durée maximale de deux jours de bourse.
2 Le calcul au sens de l’al. 1 n'est autorisé que s’il n’existe aucune intention d’exercer les droits de vote pour ces participations, ou d’influencer d’une autre manière la gestion des affaires de l’émetteur, et que la part totale des droits de vote n’excède pas 10 % de l’ensemble des droits de vote.
Art. 20 Procédure d’offre publique d’acquisition
(art. 123, al. 1, LIMF)
1 De la publication de l'annonce préalable de l'offre publique d'acquisition ou du prospectus relatif à cette offre (prospectus d'offre) à l'expiration du délai supplémen-