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Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages

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a. l’acquéreur ne peut contrôler la société visée, en particulier parce qu’une autre personne ou un groupe dispose d’un pourcentage de droits de vote supérieur;

b. un membre d’un groupe organisé au sens de l’art. 136, al. 1, let. a, LIMF dépasse également le seuil à titre individuel;

c. l’acquisition préalable a eu lieu indirectement (art. 32), à condition que cette acquisition ne fasse pas partie des buts principaux de la transaction et que les intérêts des actionnaires de la société visée ne soient pas lésés.

3 L’octroi d’une dérogation peut être assorti de conditions; en particulier, l’acquéreur peut se voir imposer certaines obligations.

4 Les conditions visées à l’al. 3 passent à l’ayant cause qui acquiert une participation de plus de 33⅓ % quand bien même il est dispensé de présenter une offre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.

Section 3: Calcul du prix de l’offre

Art. 42 Cours de bourse

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1 Le prix de l’offre doit correspondre au minimum au cours de bourse pour chaque catégorie de titres de participation.

2 Le cours de bourse au sens de l’art. 135, al. 2, let. a, LIMF correspond au cours moyen des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable, pondéré en fonction des volumes.

3 Les événements particuliers survenus durant cette période, qui influencent considérablement le cours, comme des paiements de dividende ou des transactions portant sur le capital, ne sont pas pris en compte dans le calcul. Dans son rapport, l’organe de contrôle selon l'art. 128, al. 1, LIMF atteste du bien-fondé des corrections et expose les bases de calcul.

4 Si les titres de participation cotés ne sont pas liquides avant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable, l’organe de contrôle procède à une évaluation de l'entreprise. Le rapport décrit les méthodes et les bases d'évaluation et justifie si et dans quelle mesure il faut se référer au cours de la bourse ou à la valeur de l'entreprise lors de la détermination du prix minimum.

Art. 43 Prix de l’acquisition préalable

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1 Le prix de l’acquisition préalable au sens de l'art. 135, al. 2, let. b, LIMF correspond au prix le plus élevé payé par l’acquéreur pour des titres de participation de la société visée pendant les douze mois précédant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable.

2 Il est calculé séparément pour chaque catégorie de titres de participation. Le rapport raisonnable entre les prix de plusieurs catégories de titres de participation au