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Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages

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Chapitre 7: Collaboration entre la FINMA, la Commission des offres publiques d’acquisition et les bourses

Art. 48

(art. 122, 123, al. 1, et 137 LIMF, art. 39, al. 1, LFINMA)

1 La FINMA, la Commission des offres publiques d’acquisition et les instances d’admission, pour la publicité des participations et de surveillance au sein des bourses se livrent spontanément ou sur demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches. En particulier, elles s’informent lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner une infraction dont l’instruction incombe à l’autorité ou à l’instance concernées.

2 Les autorités et instances concernées veillent à préserver le secret de fonction, le secret professionnel et le secret des affaires; elles n’utilisent les informations et les documents reçus que dans le cadre des tâches qui leur incombent en vertu de la loi.

Chapitre 8: Dispositions finales

Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes

1 L’ordonnance de la FINMA du 25 octobre 2008 sur les bourses15 est abrogée.

2 L'ordonnance de la FINMA du 30 août 2012 sur l’insolvabilité bancaire16 est modifiée comme suit:

Art. 56 et 57

Abrogés

Art. 50 Publicité des participations

1 Les déclarations effectuées en vertu de l’ancien droit restent valables.

2 Les faits survenus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être déclarés conformément à l’ancien droit jusqu’au 1er juillet 2016, à condition de contenir une mention correspondante.

3 Si une instance pour la publicité des participations ne dispose pas, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'une plate-forme électronique de publication, elle a jusqu'au 1er janvier 2017 pour en exploiter une.

4 Jusqu'à l'entrée en fonction de la plate-forme électronique de publication visée à l'al. 3, la société publie les déclarations dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans au moins un des médias électroniques importants qui diffusent des informations boursières. Le moment de la communication de la déclaration aux médias électroniques est déterminant pour le respect du délai de l'art. 24, al. 2. La publica-

15 RO 2008 6521

16 RS 952.05