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Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages

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2 Représente notamment un tel accord la constitution, par des personnes physiques ou morales, d’un groupe de sociétés ou d’entreprises, dominé grâce à la détention de la majorité du capital ou des droits de vote, ou d’une autre manière.

Art. 34 Calcul du seuil

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

1 Le seuil se calcule sur la base de l’ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce.

2 Il convient de prendre en compte pour le dépassement du seuil l'ensemble des titres de participation dont l'acquéreur est propriétaire ou qui, d’une autre manière, lui procurent un droit de vote, qu’il soit habilité à en faire usage ou non.

3 Les droits de vote dont l’exercice dépend de procurations conférées exclusivement à des fins de représentation à une assemblée générale sont exclus du calcul.

Art. 35 Objet de l’offre obligatoire

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

1 L’offre obligatoire doit porter sur toutes les catégories de titres de participation cotées de la société visée.

2 Elle doit également porter sur les titres de participation qui sont nouvellement créés par le biais de dérivés de participation, lorsque les droits de vote y relatifs sont exercés avant l’expiration du délai supplémentaire au sens de l’art. 130, al. 2, LIMF.

Art. 36 Passage à l’acquéreur de l’obligation de présenter une offre

(art. 136, al. 2, et 160 LIMF)

Lorsque la personne économique ayant jusqu'ici droit sur des titres de participation était tenue, en vertu de la disposition transitoire de l’art. 163 LIMF, de présenter une offre pour tous les titres de participation lors du dépassement du seuil de 50 % des droits de vote, cette obligation passe à la personne qui acquiert une participation comprise entre 33⅓ et 50 % des droits de vote lorsqu’elle est dispensée de présenter une offre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.

Art. 37 Rétablissement de l’obligation de présenter une offre

(art. 135, al. 4, LIMF)

Quiconque détenait, avant le 1er janvier 1998, 50 % ou plus des droits de vote d’une société et réduit par la suite sa participation à moins de 50 % des droits de vote, est tenu de présenter une offre en vertu de l’art. 135 LIMF, s’il dépasse à nouveau ce seuil.

Art. 38 Offre obligatoire et conditions

(art. 135, al. 1 et 4, et 136, al. 2, LIMF)

1 L’offre obligatoire doit être inconditionnelle, sauf justes motifs.

2 Il y a notamment justes motifs dans les cas suivants: