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Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages
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2 Toute modification concernant les indications déclarées entraîne une nouvelle obligation de déclarer.
Art. 17 Prêts de valeurs mobilières et opérations analogues
(art. 120, al. 1, et 123, al. 1, LIMF)
Les opérations de prêts et les opérations avec obligation de rachat sont exemptées de l’obligation de déclarer lorsqu’elles sont exécutées de façon standardisée par le biais de plates-formes de négociation et qu’elles ont pour but la gestion de liquidités.
Art. 18 Placements collectifs de capitaux
(art. 120, al. 1, et 121, LIMF)
1 Les titulaires d’une autorisation (art. 13, al. 2, let. a à d, LPCC et art. 15 en relation avec l’art. 120, al. 1, LPCC) sont tenus de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la LPCC13.
2 Les règles suivantes s’appliquent à l’obligation de déclarer:
a. lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d’autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b. les directions de fonds d’un même groupe n’ont pas l’obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c. la direction du fonds déclare les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d. chaque compartiment d’un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l’al. 1.
3 Pour les placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution, la direction du fonds ou la société peut remplir son obligation de déclarer selon l'al. 2 dans la mesure où elle n’est pas dépendante d’un groupe. L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a. l’indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société chargées de l’exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d’autres sociétés qu’elle domine;
b. l’indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
1. que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu’elle domine n’interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l’exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
13 RS 951.31