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Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages
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c. l’identité du donneur d’ordre;
d. le type de transaction et la nature de l’ordre;
e. la taille de l’ordre.
3 Les informations suivantes doivent être inscrites dans le journal pour les transactions effectuées:
a. la date et l’heure précise de la transaction;
b. la taille de la transaction;
c. le cours réalisé ou attribué;
d. le lieu de la transaction;
e. l’identité de la contrepartie;
f. la date valeur.
4 En règle générale, les ordres reçus et les transactions effectuées, qu’ils doivent être déclarés ou non en vertu du chapitre 2, doivent être enregistrés sous une forme standardisée, de manière à ce que des informations complètes puissent immédiatement être transmises à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) lorsque celle-ci en fait la demande.
5 Le champ d’application de l’obligation de tenir un journal ainsi que la présentation et le contenu du journal sont définis dans une circulaire.
Chapitre 2: Obligation de déclarer
(art. 39 LIMF, art. 15 LBVM)
Art. 2 Transactions devant être déclarées
1 Les négociants en valeurs mobilières au sens de la LBVM et les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent déclarer au destinataire défini à l'art. 5 toutes les transactions soumis à l’obligation de déclarer au sens des art. 31 OBVM5 et 36 OIMF6.
2 Tant les transactions pour le compte du négociant que celles pour le compte de tiers doivent être déclarées.
Art. 3 Contenu de la déclaration
La déclaration doit contenir les informations suivantes:
a. l’identité du négociant selon la LBVM ou du participant admis sur une plateforme de négociation soumis à l’obligation de déclarer les transactions;
b. le type de transaction (achat ou vente);
5 RS 954.11
6 RS… RO…