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Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages
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c. la désignation exacte des valeurs mobilières ou des instruments financiers négociés;
d. la taille de la transaction, et notamment: valeur nominale pour les obligations, nombre de pièces ou de contrats pour les autres valeurs mobilières et instruments financiers;
e. le cours;
f. la date et l'heure de la transaction;
g. la date valeur;
h. s’il s’agit d’une transaction pour le compte du négociant ou pour le compte de tiers;
i. l’identité de la contrepartie, comme membre de la bourse, autre négociant, client;
j. la désignation exacte de la plate-forme auprès de laquelle la valeur mobilière concernée est admise au négoce;
k. une référence standardisée pour les opérations de client, laquelle permette de vérifier l'identité de l'ayant droit économique de l'opération.
Art. 4 Délai de déclaration
Les transactions doivent être déclarées dans les délais fixés par les règlements des plates-formes de négociation auxquelles les déclarations sont destinées.
Art. 5 Destinataire des déclarations
1 Les transactions en valeurs mobilières doivent être déclarées à la place-forme de négociation auprès de laquelle les valeurs mobilières sont admises au négoce.
2 Lorsqu’une valeur mobilière se négocie en Suisse auprès de plusieurs platesformes de négociation autorisées par la FINMA, les personnes soumises à l'obligation de déclarer peuvent choisir la plate-forme de négociation à laquelle adresser leur déclaration.
3 Une transaction portant sur un instrument financier prévu aux art. 31, al. 2, OBVM7 et 37, al. 2, OIMF8 doit être déclarée à la plate-forme de négociation auprès de laquelle le sous-jacent est admis au négoce. Si l'instrument financier a plusieurs valeurs mobilières comme sous-jacents, il est possible de choisir la plate-forme de négociation à laquelle est adressée la déclaration parmi celles auprès desquelles les sous-jacents sont admis au négoce.
4 Les plates-formes de négociation prévoient dans leur organisation un service particulier chargé de recevoir et de traiter les déclarations (instance pour les déclarations).
7 RS 954.11
8 RS …, RO ...