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Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages
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déclarer toute personne qui peut exercer librement les droits de vote liés aux titres de participation.
2 Il n’y a aucune obligation de déclarer:
a. lorsqu’un seuil, déclaré parce qu’atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b. lorsqu’un seuil, déclaré parce qu’atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n’ait été atteint ou franchi;
c. lorsqu’un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d’une journée de bourse.
Art. 11 Acquisition et aliénation indirectes
(art. 120, al. 5, LIMF)
Constituent une acquisition ou une aliénation indirectes d'une participation:
a. l’acquisition et l’aliénation par l’intermédiaire d’un tiers agissant juridiquement en son propre nom, mais pour le compte de l’ayant droit économique;
b. l’acquisition et l’aliénation par des personnes morales dominées directement ou indirectement;
c. l’acquisition et l’aliénation d’une participation dominante, directe ou indirecte, dans une personne morale qui détient elle-même, directement ou indirectement, des titres de participation;
Art. 12 Action de concert avec des tiers et groupes organisés
(art. 120, al. 1, 121 et 123, al. 1, LIMF)
1 Quiconque accorde son comportement avec celui de tiers, par contrat ou par d’autres mesures prises de manière organisée, pour acquérir ou aliéner des titres de participation ou exercer des droits de vote est réputé agir de concert avec des tiers ou constituer un groupe organisé.
2 Il n’est pas nécessaire de déclarer une acquisition ou une aliénation entre personnes liées les unes avec les autres ayant déclaré leur participation globale.
3 Les modifications du cercle de ces personnes et du type de concertation ou de groupe doivent en revanche être déclarées.
Art. 13 Naissance de l’obligation de déclarer
(art. 120, al. 1, 3 et 4, et 123, al. 1, LIMF)
1 L’obligation de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF naît au moment de la constitution du droit d’acquérir ou d’aliéner des titres de participation (conclusion du contrat), et ce, indépendamment du fait que ce droit soit soumis à condition. Manifester son intention, sans obligation juridique, d’acquérir ou d’aliéner des titres de participation ne fait pas naître l’obligation.
2 La naissance de l'obligation de déclarer au moment de la conclusion du contrat conformément à l'art. 1 et un décalage entre la qualité d'ayant droit économique et