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Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages
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3 L’instance pour la publicité des participations compétente n’entre en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées que si des circonstances exceptionnelles le justifient.
Section 3: Surveillance
Art. 27 Instance pour la publicité des participations
(art. 123 et 124 LIMF)
1 Les bourses se dotent d’une instance particulière (instance pour la publicité des participations) chargée de la surveillance de l’obligation de déclarer et de publier. Cette instance traite aussi les demandes de décision préalable (art. 21) et d’exemption ou d’allégement (art. 26).
2 Si l’institution d’une telle instance est disproportionnée, cette mission peut être confiée à une autre bourse; l’accord réglant cette collaboration doit être soumis à la FINMA pour approbation.
3 Les instances pour la publicité des participations informent régulièrement le public de leur pratique. Elles peuvent émettre des communications et des règlements et publier, par les moyens appropriés, les informations nécessaires à la réalisation des objectifs de la loi. Les recommandations doivent, en règle générale, être publiées sous une forme anonyme.
4 Les instances pour la publicité des participations peuvent demander un dédommagement équitable pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées par la FINMA et pour le traitement des demandes. Les tarifs sont soumis à la FINMA pour approbation.
Art. 28 Procédure
(art. 123 et 124 LIMF)
1 Les demandes de décision préalable (art. 21) et les demandes d’exemption ou d’allégement (art. 26) doivent contenir un exposé des faits et des conclusions et doivent être motivées. L’exposé des faits doit s’appuyer sur des documents pertinents et contenir toutes les informations requises en vertu de l’art. 22.
2 L’instance pour la publicité des participations émet des recommandations à l’adresse du requérant; celle-ci doit être motivée et communiquée également à la FINMA.
3 L’instance pour la publicité des participations peut adresser ses recommandations à la société. Demeurent réservés les intérêts essentiels du requérant, notamment le secret d’affaires.
4 La FINMA rend une décision:
a. si elle entend statuer elle-même sur le cas;
b. si le requérant rejette ou n’observe pas la recommandation; ou